EnrĂšgle gĂ©nĂ©rale, aucun prĂ©lĂšvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale (articles L.1231-2 et L.2141-2 du code de la santĂ© publique). Toutefois, un prĂ©lĂšvement de cellules hĂ©matopoĂŻĂ©tiques issues de la moelle osseuse
L'annexe de l'arrĂȘtĂ© du 3 aoĂ»t 2010 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 11 avril 2008 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est ainsi modifiĂ©e paragraphes V-3 et V-4 deviennent respectivement les paragraphes V-4 et V-5. est créé un paragraphe V-3 ainsi rĂ©digĂ© V-3. Conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santĂ© publique, le donneur n'ayant pas procréé se voit proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamĂštes en vue d'une Ă©ventuelle rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du mĂȘme code. L'ensemble des dispositions relatives Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec don de gamĂštes figurant au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables aux donneurs n'ayant pas procréé. V-3-1. Information et consentement du donneur n'ayant pas procréé. Outre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article R. 1244-2 du code de la santĂ© publique, l'information dĂ©livrĂ©e aux personnes n'ayant pas procréé et souhaitant conserver une partie de leurs gamĂštes prĂ©cise -les conditions dans lesquelles cette conservation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e et les rĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes destinĂ©es Ă  permettre la rĂ©alisation du don -pour les donneuses d'ovocytes les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre d'ovocytes matures recueillis ; il peut arriver que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice ne soit pas rĂ©alisable et la donneuse en est clairement informĂ©e ; -pour les donneurs de spermatozoĂŻdes, les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre de recueils de sperme pour tenir compte du nombre de paillettes constituĂ©es ; -la nĂ©cessitĂ© de rĂ©pondre aux relances annuelles du centre oĂč sont conservĂ©s les gamĂštes et de lui signaler tout changement d'adresse ; -que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une partie de ses gamĂštes ne garantit pas au donneur le succĂšs en cas d'utilisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice de ces gamĂštes dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Le donneur consent par Ă©crit au don et Ă  la conservation d'une partie de ses gamĂštes pour lui-mĂȘme, si celle-ci est possible. Un exemplaire du formulaire de consentement au don est conservĂ© dans le dossier anonymisĂ© mentionnĂ© au paragraphe V-2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Toutes les informations relatives Ă  la conservation des gamĂštes au bĂ©nĂ©fice de la personne sont consignĂ©es avec son formulaire de consentement dans un dossier spĂ©cifique, dans le centre autorisĂ© pour la mise en Ɠuvre du don de gamĂštes. V-3-2. RĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé. Dans le cadre du don d'ovocytes consenti par une donneuse n'ayant pas procréé et qui souhaite conserver une partie de ces ovocytes Ă  son bĂ©nĂ©fice, le nombre d'ovocytes matures recueillis conditionne la rĂ©partition des ovocytes entre le don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse. Dans cette situation, les ovocytes sont dĂ©coronisĂ©s aprĂšs leur prĂ©lĂšvement de façon Ă  connaĂźtre le nombre d'ovocytes matures recueillis et permettre l'application des rĂšgles de rĂ©partition suivantes -jusqu'Ă  5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinĂ©s au don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse n'est alors pas rĂ©alisĂ©e -de 6 Ă  10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinĂ©s au don ; -au-delĂ  de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitiĂ© des ovocytes matures est dirigĂ©e vers le don. Dans le cadre du don de spermatozoĂŻdes, dans la mesure oĂč le don nĂ©cessite plusieurs recueils, au-delĂ  de 3 recueils de sperme, un recueil peut ĂȘtre proposĂ© en vue de la conservation au bĂ©nĂ©fice du donneur n'ayant pas procréé si celui-ci le souhaite. V-3-3. Organisation de la conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. Lorsque des gamĂštes sont conservĂ©s en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1244-2 prĂ©citĂ© -les paillettes destinĂ©es Ă  la conservation au bĂ©nĂ©fice de la personne portent un identifiant qui lui est propre, de prĂ©fĂ©rence sous la forme d'un code ; -un dossier nominatif spĂ©cifique est constituĂ© ; -un compte rendu est transmis Ă  la personne dĂ©crivant les caractĂ©ristiques et le nombre de paillettes conservĂ©es Ă  son bĂ©nĂ©fice. Les activitĂ©s de recueil, prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition du sperme en vue de don d'une part et de prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition d'ovocytes en vue de don d'autre part, mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2142-1 du code de la santĂ© publique comprennent l'activitĂ© de conservation de gamĂštes d'un donneur, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2141-1 et suivants du mĂȘme code. »
Décretn° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique 1. CritÚres de choix et prise en compte des caractéristiques environnementales (R. 2152-7 du CCP) Rappel de la loi Climat . La loi Climat a fait évoluer la partie législative du Code de la commande publique (L. 2152-7 du CCP) en matiÚre de
Le 2 mai 2022, le dĂ©cret n° 2022-767 portant diverses modifications du code de la commande publique » est venu prĂ©ciser l’entrĂ©e en vigueur de l’article 35 de la loi Climat et rĂ©silience » du 22 aoĂ»t 2021 . Cet article a insĂ©rĂ© de nouvelles dispositions relatives au devoir de vigilance des entreprises dans leurs chaines de valeur mondiales, renforçant ainsi le caractĂšre contraignant de la loi, cinq ans aprĂšs son nouveautĂ©s issues de la loi Climat du 22 aoĂ»t 2021 en matiĂšre de vigilanceLes nouveautĂ©s en matiĂšre de commande publiqueL’article 35 de la loi Climat et rĂ©silience » a créé les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 au sein du code de la commande publique afin d’introduire une nouvelle sanction au non-respect du devoir de vigilance dans les procĂ©dures de passation d’un marchĂ© public et d’un contrat de selon l’article L. 2141-7-1, l'acheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation d'un marchĂ© les personnes soumises Ă  l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas Ă  l'obligation d'Ă©tablir un plan de vigilance comportant les mesures prĂ©vues au mĂȘme article L. 225-102-4, pour l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e de publication de l'avis d'appel Ă  la concurrence ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut ĂȘtre de nature Ă  restreindre la concurrence ou Ă  rendre techniquement ou Ă©conomiquement difficile l'exĂ©cution de la prestation. ».De mĂȘme en matiĂšre de concessions, l’article L. 3123-7-1 prĂ©voie la possibilitĂ© pour l'autoritĂ© concĂ©dante d’exclure de la procĂ©dure de passation d'un contrat de concession les entreprises assujetties au devoir de vigilance qui ne sont pas en mesure de prĂ©senter un plan de vigilance dĂ»ment rĂ©alisĂ© pour l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut ĂȘtre de nature Ă  restreindre la concurrence ou Ă  rendre techniquement ou Ă©conomiquement difficile l'exĂ©cution de la prestation ».L’article 35 IV. et V. prĂ©cise que ces dispositions s’appliquent aux marchĂ©s publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis d’appel Ă  la concurrence est envoyĂ© Ă  la publication Ă  compter de leur entrĂ©e en rappels sur la procĂ©dure de passationLa commande publique rĂ©git l'ensemble des contrats conclus Ă  titre onĂ©reux par les acheteurs publics ou une autoritĂ© concĂ©dante ayant une mission de service public pour satisfaire ses besoins en matiĂšre de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques. Il peut s’agir de contrats de marchĂ©s publics C. commande publ., art. L. 1111-1 si la prestation est financĂ©e par le pouvoir public, ou de contrats de concession C. commande publ., art. L. 1121-1 en cas de dĂ©lĂ©gation d’une activitĂ© de service public oĂč le gestionnaire se rĂ©munĂšre en partie par l’activitĂ© du le cadre des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics et des concessions, les principes de libertĂ© d’accĂšs Ă  la commande publique, d’égalitĂ© de traitement des candidats et de transparence des procĂ©dures s’ motif d’exclusion facultatifLes nouveaux articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 issus de la loi Climat et rĂ©silience » prĂ©voient un nouveau motif d’exclusion facultatif de la procĂ©dure de les motifs d’exclusion obligatoires, le code de la commande publique prĂ©voit des motifs d’exclusion facultatifs, laissĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur pour les marchĂ©s publics, articles L. 2141-7 Ă  L. 2141-11 du code de la commande publique. Pour les contrats de concessions, articles L. 3123-7 Ă  L. 3123-11.Remarque pour les marchĂ©s publics, articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-6 du code de la commande publique exclusion obligatoire en cas de condamnation dĂ©finitive pour certaines infractions, candidat non Ă  jour de ses obligations fiscales et sociales, candidat en liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gĂ©rer, etc
. Pour les contrats de concession, articles L. 3123-1 Ă  L. caractĂšre facultatif » de l’exclusion signifie qu’un opĂ©rateur Ă©conomique qui serait dans un cas d’exclusion n’est pas automatiquement exclu de la procĂ©dure. Il ne le sera que si les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par l’opĂ©rateur Ă©conomique Ă©tablissent que sa participation Ă  la procĂ©dure de passation n’est pas susceptible de porter atteinte Ă  l’égalitĂ© de traitement et justifient bien d’écarter l’opĂ©rateur Ă©conomique pour les marchĂ©s publics, article L. 2141-11. Pour les contrats de concessions, article L. 3123-11. Si la situation de l’exclusion est avĂ©rĂ©e au regard des documents produits, l’acheteur public devra exclure l’opĂ©rateur par l’acheteur du manquement au devoir de vigilanceEn premier lieu, le manquement est caractĂ©risĂ© si les entreprises ne satisfont pas Ă  l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prĂ©vues au mĂȘme article L. 225-102-4 » du code de commerce. Cet article exige que le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres Ă  identifier les risques et Ă  prĂ©venir les atteintes graves envers les droits humains et les libertĂ©s fondamentales, la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes ainsi que l'environnement » rĂ©sultant de certaines activitĂ©s de sa chaine de valeur. Le plan doit comporter les mesures suivantes une cartographie de tous les risques aux fins de hiĂ©rarchisation, des procĂ©dures d'Ă©valuation rĂ©guliĂšre de certaines activitĂ©s de sa chaine de valeur, des actions adaptĂ©es d’attĂ©nuation des risques et de prĂ©vention des atteintes graves, un mĂ©canisme d'alerte et de recueil des signalements Ă©tabli en concertation avec les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans la sociĂ©tĂ©, ainsi qu’un dispositif de suivi des mesures mises en Ɠuvre et d'Ă©valuation de leur efficacitĂ©. Un plan inexistant, incomplet ou ineffectif ne satisfait pas Ă  l’obligation de l’article L. second lieu se pose la question des compĂ©tences de l’acheteur pour apprĂ©cier ce manquement. C’est l’acheteur qui devra Ă©valuer la conformitĂ© du plan de vigilance de l’opĂ©rateur Ă©conomique afin d’envisager ou non son exclusion du processus de passation. Si pour les autres motifs d’exclusion, obligatoires ou facultatifs, l’apprĂ©ciation est facilitĂ©e par la production d’un simple extrait de casier judiciaire ou de certificats fiscaux et sociaux, en matiĂšre de vigilance, l’apprĂ©ciation d’un motif d’exclusion se dĂ©duit difficilement de la seule lecture d’un plan de vigilance si le lecteur n’a pas l’expertise nĂ©cessaire pour interprĂ©ter l’effectivitĂ© des mesures. En effet, un plan de vigilance qui mentionnerait la simple mise en place des cinq mesures ne satisfait pas Ă  l’exigence d’effectivitĂ© prĂ©vues par la loi. DĂšs lors, l’apprĂ©ciation par l’acheteur d’un plan irrĂ©gulier comporte un risque d’apprĂ©ciation tick the box » des dĂ©cret du 2 mai 2022Le dĂ©cret n° 2022-767 portant diverses modifications du code de la commande publique » publiĂ© au journal officiel le 3 mai 2022 vient prĂ©ciser que les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande de la publique sont entrĂ©s en vigueur le lendemain de la publication du dĂ©cret, autrement dit le 4 mai de l’éthique dans la commande publiqueLes considĂ©rations Ă©thiques s’invitent progressivement au sein de la commande publique qui reprĂ©sente prĂšs de 15 % du PIB, raison pour laquelle un rapport d’information du SĂ©nat du 25 juin 2020 recommandait de faire de la commande publique un levier pour diffuser plus largement la RSE ».Dans ce contexte, l’article 35, I de la Loi climat et rĂ©silience » est venu garantir que la commande publique participe Ă  l'atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable, dans leurs dimensions Ă©conomique, sociale et environnementale ».A diverses Ă©tapes de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s publics, le code de la commande publique intĂšgre des notions Ă©thiques. DĂšs la prĂ©paration du marchĂ©, les spĂ©cifications techniques doivent prendre en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable dans leurs dimensions Ă©conomique, sociale et environnementale » C. commande publ., art. L. 2111-2. Au stade des candidatures, les acheteurs peuvent demander aux candidats de produire certains certificats afin de vĂ©rifier leur conforme Ă  certaines normes. Au stade du choix de l’offre, le code autorise les acheteurs Ă  avoir recours Ă  des critĂšres Ă©valuant les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux des offres des candidats C. commande publ., art. R. 2152-7. Au stade de l’exĂ©cution, les conditions d’exĂ©cution peuvent prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, Ă  l’environnement, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 . De mĂȘme, l’acheteur prĂ©voit des conditions d'exĂ©cution prenant en compte des considĂ©rations relatives au domaine social ou Ă  l'emploi, notamment en faveur des personnes dĂ©favorisĂ©es », si la valeur des marchĂ©s publics dĂ©passe un certain seuil art. L. 2112-2-1.Par ailleurs, l’article L. 2111-3 du code de la commande publique impose aux acheteurs publics ayant un volume d’achat annuel supĂ©rieur Ă  100 millions d’euros HT d’adopter un schĂ©ma de promotion des achats publics socialement et Ă©cologiquement responsable, bien que seul un nombre marginal de collectivitĂ©s n’ait engagĂ© le processus en 2018 .Toutefois, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt rendu le 25 mai 2018 que l’intĂ©gration de critĂšres sociaux doit ĂȘtre en lieu avec l’objet du marchĂ© ou ses conditions d’exĂ©cution, si bien que l’usage de critĂšres gĂ©nĂ©raux de responsabilitĂ© sociale de l’entreprise est prohibĂ©. L’utilisation de critĂšres RSE n’est ainsi envisageable que si cela concourt Ă  la rĂ©alisation des prestations prĂ©vues par le marchĂ©. Un arrĂȘt du Conseil d’Etat en date du 20 dĂ©cembre 2019 a d’ailleurs admis dans le cadre d'une dĂ©lĂ©gation de service public qu'un critĂšre relatif Ă  la crĂ©ation d'emplois induits par l'activitĂ© objet du contrat prĂ©sente un lien direct avec les conditions d'exĂ©cution de ce enjeux pour les entreprisesOutre les mĂ©canismes d’injonction et de responsabilitĂ©, les sanctions d’un manquement au devoir de vigilance se renforcent progressivement. Par ailleurs, les Ă©volutions europĂ©ennes viendront probablement consacrer la mise en place d’une autoritĂ© de contrĂŽle qui pourront mener des enquĂȘtes au sein des entreprises et sanctionner les manquements Ă  titre prĂ©ventif .Il en rĂ©sulte que les entreprises doivent accroĂźtre leur engagement en la matiĂšre, en premier lieu au niveau de l’instance dirigeante qui doit se saisir de ce dĂ©faut, elles pourraient ĂȘtre exclues de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ© public ou d’un contrat de concession, et ainsi perdre de nombreuses opportunitĂ©s Daoud, Avocat au barreau de Paris, associĂ© du cabinet VIGO, membre du rĂ©seau international d’avocats GESICAClaire Deniau, ÉlĂšve-avocate au sein du cabinet Vigo Touthomme a le droit de dĂ©tenir des animaux dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 214-3, sous rĂ©serve des droits des tiers et des exigences de la sĂ©curitĂ© et de l'hygiĂšne publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative Ă  la protection de la nature. insĂ©rĂ© par Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 23 6Âș Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. La rĂ©alisation du diagnostic est soumise Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation par l’Agence de la biomĂ©decine, qui en rend compte dans son rapport public conformĂ©ment Ă  l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnĂ©e au respect des dispositions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article L. 2141-3. ArticleL2141-3. Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l'article L. 2141-1. Il
L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  naĂźtre. L'Agence de la biomĂ©decine remet au ministre chargĂ© de la santĂ©, dans les trois mois aprĂšs la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique, un rapport prĂ©cisant la liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ainsi que les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Toute technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ɠuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ɠuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La technique de congĂ©lation ultra-rapide des ovocytes est autorisĂ©e. La mise en Ɠuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur.
F-Les organismes et Ă©tablissements mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 2142-1 du code de la santĂ© publique sont tenus de communiquer Ă  la commission mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2143-6 du mĂȘme code, Ă  sa demande, les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'exercice des missions de celle-ci qu'ils dĂ©tiennent. G.-Les B et D du prĂ©sent VIII sont applicables le premier imprimer NOTES ET COMMENTAIRES StĂ©phanie HENNETTE-VAUCHEZ, Les cellules souces ne sont pas des embryons, AJDA 2003, Conclusions de Alain GUEDJ, RFDA 2003, DANS LA MEME RUBRIQUE Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 242916, Conseil national de l’ordre des mĂ©decins Conseil d’Etat, 15 fĂ©vrier 2002, n° 233779, SociĂ©tĂ© Etudes et RĂ©alisations Industrielles et Scientifiques Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N. Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 281693, Consorts F. Conseil d’Etat, 8 aoĂ»t 2008, n° 282986, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand Conseil d’Etat, 20 fĂ©vrier 2008, n° 286505, MylĂšne le H. et Jean-Michel F. Conseil d’Etat, 27 fĂ©vrier 2002, n° 217187, M. M. Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L. Tribunal administratif de Lyon, rĂ©fĂ©rĂ©, 15 fĂ©vrier 2001, n° 9802895, M. Joumard Cour administrative d’appel de Paris, 2 juillet 2002, n° 98PA03431, Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris c/ Consorts La G. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2003, n° 0207626/6, Association Alliance pour les droits de la vieLes cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain. Par suite, leur importation est soumise Ă  autorisation prĂ©alable du ministre de la recherche en application des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article du code de la santĂ© publique. En outre, les cellules souches ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des embryons. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 0207626/6 Association Alliance pour les droits de la vie M. MESLAY Rapporteur M. GUEDJ Commissaire du Gouvernement Audience du 10 dĂ©cembre 2002 Lecture du 21 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requĂȘte, enregistrĂ©e le Ăą0 mai 2002, prĂ©sentĂ©e pour l’association Alliance pour les droits de la vie, dont le siĂšge est BP 11107 75326 Paris cedex 07, reprĂ©sentĂ©e par Me Beauquier, avocat Ă  la Cour ; l’association Alliance pour les droits de la vie demande que le Tribunal annule la dĂ©cision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisĂ© le Centre national de la recherche scientifique Ă  importer deux lignĂ©es de cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire, les lignĂ©es HES de caryotype XX et XY Ă  des fins scientifiques, en vue de procĂ©der Ă  des recherches sur ces cellules d’embryons ; Vu la dĂ©cision attaquĂ©e, Vu les autres piĂšces du dossier, Vu le code de la santĂ© publique ; Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience ; AprĂšs avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 dĂ©cembre 2002 le rapport de M. MESLAY, conseiller ; les observations de Me pour l’association Alliance pour les droits de la vie et les observations de M. SUEUR pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; et les conclusions de M. GUEDJ, commissaire du gouvernement ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "A l’exception des produits de thĂ©rapie gĂ©nique et cellulaire dont le rĂ©gime est fixĂ© par l’article l’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises Ă  autorisation ... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules Ă  des fins scientifiques les organismes autorisĂ©s par le ministre chargĂ© de la recherche" ; que les cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; que, par suite, leur importation est soumise Ă  autorisation prĂ©alable du ministre de la recherche en application des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article du code de la santĂ© publique ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "Un embryon humain ne peut ĂȘtre conçu ni utilisĂ© Ă  des fins commerciales ou industrielles" ; que les cellules souches ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des embryons ; que, par suite, la dĂ©cision contestĂ©e autorisant l’importation de cellules souches d’origine embryonnaire n’a pas pour objet de permettre la conception ou l’utilisation d’un embryon Ă  des fins commerciales ou industrielles ; que, dĂšs lors, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article du code de la santĂ© publique doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "Toute expĂ©rimentation sur l’embryon est interdite" ; qu’ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus les cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons, que, par suite, la dĂ©cision attaquĂ©e qui a pour seul objet d’autoriser l’importation de telles cellules souches n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une expĂ©rimentation sur l’embryon ; que la circonstance que ces cellules aient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©es sur un embryon est sans incidence sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e dĂšs lors qu’un tel prĂ©lĂšvement ne constitue pas une expĂ©rimentation ; qu’au surplus, ce prĂ©lĂšvement a Ă©tĂ© effectuĂ© hors du territoire national ; que, dĂšs lors, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article du code de la santĂ© ne saurait ĂȘtre accueilli ; ConsidĂ©rant, enfin, que le dĂ©tournement de pouvoir allĂ©guĂ© n’est pas Ă©tabli ; Sur les conclusions tendant Ă  l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ConsidĂ©rant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bĂ©nĂ©ficier la partie tenue aux dĂ©pens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposĂ©s Ă  l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions prĂ©sentĂ©es Ă  ce titre par l’Association Alliance pour les droits de la vie, qui a la qualitĂ© de partie perdante, doivent, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©es ; D E C I D E Article 1er La requĂȘte de l’association Alliance pour les droits de la vie est rejetĂ©e. Article 2 Le prĂ©sent jugement sera notifiĂ© Ă  l’association Alliance pour les droits de la vie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Lastimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre en dehors des techniques d’AMP, est soumise Ă  des recommandations de bonnes pratiques ».(article L 2141-1 du Code Version initiale Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,Vu le code de la santĂ© publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 28 septembre 2021,ArrĂȘte La limite d'Ăąge mentionnĂ©e au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santĂ© publique au-delĂ  de laquelle la conservation des gamĂštes et tissus germinaux Ă  des fins d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation n'est plus justifiĂ©e est la mĂȘme que celle prĂ©vue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du mĂȘme code pour leur cette limite d'Ăąge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservĂ©s ne peut ĂȘtre poursuivie qu'Ă  des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'Ă  quarante-neuf ans ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 26 octobre VĂ©ranExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page Directionde la collection "Droit et Economie de la RĂ©gulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso Ă©ditions (30) Interdiction du clonage [1] Article 21 1 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 3 [
] Article 25 4 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 5 Art. L. 2151. – Comme il est dit au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil ci-aprĂšs reproduit 6 Art. 16-4 troisiĂšme alinĂ©a. - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 7 Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain Ă  des fins de recherche est interdite. 8 Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut ĂȘtre ni conçu, ni constituĂ© par clonage, ni utilisĂ© Ă  des fins commerciales ou industrielles. 9 Art. L. 2151-4. - Est Ă©galement interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain Ă  des fins thĂ©rapeutiques. 10 [
] Diagnostic prĂ©-natal, enfant mĂ©dicament » Article 23 11 1° L’article est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 12 Le diagnostic prĂ©natal s’entend des pratiques mĂ©dicales ayant pour but de dĂ©tecter in utero chez l’embryon ou le fƓtus une affection d’une particuliĂšre gravitĂ©. Il doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’une consultation mĂ©dicale adaptĂ©e Ă  l’affection recherchĂ©e » [
] 13 6° AprĂšs l’article L. 2131-4 [du code de la santĂ© publique], il est insĂ©rĂ© un article L. 2131-4-1 ainsi rĂ©digĂ© 14 Art. L. 2131-4-1. - Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 15 - le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; 16 - le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; 17 - le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. 18 Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. » 19 [
] Assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, devenir des embryons, tiers donneur Article 24 20 Le titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 21 I. - Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© 22 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rĂ©digĂ©s 23 Art. L. 2141-1. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique d’effet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. 24 [
] 25 Art. L. 2141-2. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  la demande parentale d’un couple. 26 Elle a pour objet de remĂ©dier Ă  l’infertilitĂ© dont le caractĂšre pathologique a Ă©tĂ© mĂ©dicalement diagnostiquĂ© ou d’éviter la transmission Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ©. 27 [
] 28 3° L’article L. 2141-3 est ainsi rĂ©digĂ© 29 Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. 30 Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. 31 Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 32 L. 2151-5.[
] 33 4° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-4 ainsi rĂ©digĂ© 34 Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservĂ©s sont consultĂ©s chaque annĂ©e par Ă©crit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. 35 S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de dĂ©cĂšs de l’un d’entre eux, les deux membres d ’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir Ă  ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou Ă  ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5, ou Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  leur conservation. 36 Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimĂ© par Ă©crit et fait l’objet d’une confirmation par Ă©crit aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. 37 Dans le cas oĂč l’un des deux membres du couple consultĂ©s Ă  plusieurs reprises ne rĂ©pond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin Ă  la conservation des embryons si la durĂ©e de celle-ci est au moins Ă©gale Ă  cinq ans. Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©saccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. 38 [
] 39 7° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-7 ainsi rĂ©digĂ© 40 Art. L. 2141-7. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur peut ĂȘtre mise en Ɠuvre lorsqu ’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ© Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dĂ»ment informĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2141-10, y renonce. » ; Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fƓtales humaines Article 23 41 3° [
] b Le mĂȘme article [L. 2131-3 du code de la santĂ© publique] est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 42 En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les deux membres du couple, s ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir Ă  ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. [
] Article 25 43 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 44 Art. L. 2151-5. - La recherche sur l’embryon humain est interdite. 45 À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des Ă©tudes ne portant pas atteinte Ă  l’embryon peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous rĂ©serve du respect des conditions posĂ©es aux quatriĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as. 46 Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, et pour une pĂ©riode limitĂ©e Ă  cinq ans Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d ’État prĂ©vu Ă  l’article L. 2151-8, les recherches peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă  la condition de ne pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative d’efficacitĂ© comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont Ă©tĂ© autorisĂ©s dans ce dĂ©lai de cinq ans et qui n’ont pu ĂȘtre menĂ©es Ă  leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivies dans le respect des conditions du prĂ©sent article, notamment en ce qui concerne leur rĂ©gime d’autorisation. 47 Une recherche ne peut ĂȘtre conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’avec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrĂȘt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă  l’issue d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est rĂ©vocable Ă  tout moment et sans motif. 48 [
] 49 Les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  des fins de gestation. Article 27 50 Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241-5 ainsi rĂ©digĂ© 51 Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fƓtaux ne peuvent ĂȘtre prĂ©levĂ©s, conservĂ©s et utilisĂ©s Ă  l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thĂ©rapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement Ă©crit aprĂšs avoir reçu une information appropriĂ©e sur les finalitĂ©s d’un tel prĂ©lĂšvement. Cette information doit ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision prise par la femme d’interrompre sa grossesse. 52 Un tel prĂ©lĂšvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de grossesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s’opposer Ă  un tel prĂ©lĂšvement. 53 [
] 54 Les prĂ©lĂšvements Ă  des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis, prĂ©alablement Ă  leur mise en Ɠuvre, Ă  l’Agence de la biomĂ©decine. [
] 55 [Ce texte est disponible dans son intĂ©gralitĂ© sur le site 56 NOR SANX0100053L 57 Il est paru au JO n°182 du 7 aoĂ»t 2004.] Notes [1] NDLR les titres ainsi que le texte entre crochets sont de la rĂ©daction. AgenceRĂ©gionale de SantĂ© : Auvergne-RhĂŽne-Alpes: Poste n° Nom Ă©tablissement: Code FINESS (EJ) SpĂ©cialitĂ©: LibellĂ© poste: 1: HOPITAUX DROME NORD (HDN) 2600016910: AnesthĂ© Vous serez automatiquement redirigĂ© vers la page demandĂ©e aprĂšs 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer Ă  la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 080720 Browser time
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Question N° 57055 de M. Baroin François Union pour un Mouvement Populaire - Aube QE MinistĂšre interrogĂ© IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales MinistĂšre attributaire IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales Question publiĂ©e au JO le 11/08/2009 page 7776 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 15/12/2009 page 12056 Rubrique collectivitĂ©s territoriales TĂȘte d'analyse domaine public Analyse aliĂ©nation. rĂ©glementation Texte de la QUESTION M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sur la procĂ©dure de sortie des biens du domaine public des collectivitĂ©s territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte matĂ©riel de dĂ©saffectation prĂ©alablement Ă  l'acte administratif de dĂ©classement. L'absence de dĂ©saffectation de fait par la collectivitĂ© territoriale est ainsi rĂ©guliĂšrement sanctionnĂ©e par le juge Ă  l'occasion de recours contre les dĂ©libĂ©rations autorisant la signature de promesses de vente Conseil d'État, 1er mars 1989 DĂ©partement de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay », n° 05VE70. Cependant, l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques autorise l'État Ă  procĂ©der au dĂ©classement d'un bien sous rĂ©serve de sa dĂ©saffectation dans un dĂ©lai ne pouvant pas excĂ©der trois ans. Cette disposition permet ainsi Ă  l'État de procĂ©der Ă  la cession d'immeubles affectĂ©s Ă  l'usage du public ou au service public, l'acte prĂ©voyant la rĂ©solution de la vente en l'absence de dĂ©saffectation dans le dĂ©lai prĂ©vu. Ce mĂ©canisme de dĂ©classement par anticipation a Ă©tĂ© Ă©tendu aux hĂŽpitaux par l'article 19 de la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009. Aussi, souhaite-t-il connaĂźtre la position du Gouvernement sur une extension du mĂ©canisme prĂ©vu Ă  l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques aux collectivitĂ©s territoriales. Texte de la REPONSE La procĂ©dure normale de sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte formel de dĂ©classement postĂ©rieur ou simultanĂ© Ă  la dĂ©saffectation de fait du bien concernĂ©. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CG3P permettent, sous certaines conditions, Ă  l'État ou Ă  ses Ă©tablissements publics de dĂ©classer un de leurs biens avant que la dĂ©saffectation matĂ©rielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dĂ©rogatoires ont Ă©tĂ© adoptĂ©es afin de rĂ©pondre aux enjeux spĂ©cifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses Ă©tablissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santĂ© publique, tel que rĂ©tabli par la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009 pour l'accĂ©lĂ©ration des programmes de construction et d'investissements publics et privĂ©s, a Ă©tendu les dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ© aux Ă©tablissements publics de santĂ©. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise Ă  accĂ©lĂ©rer les cessions d'immeubles des Ă©tablissements publics de santĂ© et amĂ©liorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'Ă©ventuelle extension de cette mesure aux collectivitĂ©s territoriales mĂ©rite d'ĂȘtre posĂ©e. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mĂȘmes termes au niveau local que pour l'État en effet, l'extension aux collectivitĂ©s territoriales des dispositions dĂ©rogatoires permettant un dĂ©classement anticipĂ© pourrait ne pas ĂȘtre adaptĂ© aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivitĂ©s territoriales, d'examiner l'application du dĂ©classement anticipĂ© par l'État et les Ă©tablissements publics dĂ©jĂ  autorisĂ©s Ă  le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'Ă©tudier les modalitĂ©s selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bĂ©nĂ©ficier aux collectivitĂ©s territoriales.
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