10Code de l’enfant II. L’Ecole Comme tout enfant, tu as le droit Ă  l’instruction. Cette instruction doit te garantir Ă  la fois « l’acquisition des connaissances de base » et une « Ă©ducation te permettant de dĂ©velopper ta personnalitĂ© » (article L. 131 Article 65 - Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 1 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Renseignementssur l’AssemblĂ©e lĂ©gislative du Manitoba. Ce site contient des renseignements sur les membres de l’AssemblĂ©e, les ProcĂšs verbaux, les Feuilletons, les projets de lois, l’état des projets de lois, les lois, les comitĂ©s lĂ©gislatifs, le Hansard, la BibliothĂšque de l'AssemblĂ©e lĂ©gislative, et de nombreux autres renseignements pour le public.
9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’ĂȘtre modifiĂ© par deux lois rĂ©cemment promulguĂ©es.
ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture
Article 1er1 AprĂšs l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 111‑3‑1 ainsi rĂ©digĂ© 2 Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplaritĂ©, les personnels de la communautĂ© Ă©ducative contribuent Ă  l’établissement du lien de confiance qui doit unir les Ă©lĂšves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique Ă©galement le respect des Ă©lĂšves et de leur famille Ă  l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »Article 1er bis nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot intĂ©gration » est remplacĂ© par le mot inclusion ».Chapitre IIL’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunesArticle 21 Le premier alinĂ©a de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© 2 L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou Ă©tranger, dĂšs l’ñge de trois ans et jusqu’à l’ñge de seize ans. »Article 31 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 113‑1 sont supprimĂ©s ;3 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131‑5, le mot six » est remplacĂ© par le mot trois » ;4 3° L’article L. 132‑1 est ainsi rĂ©digĂ© 5 Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensĂ© dans les Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires est gratuit. » ;6 4° AprĂšs l’article L. 212‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 212‑2‑1 ainsi rĂ©digĂ© 7 Art. L. 212‑2-1. – L’établissement des Ă©coles maternelles publiques intervient dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 212‑2. » ;8 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 212‑5, le mot Ă©lĂ©mentaires » est supprimĂ© ;9 5° bis nouveau À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 212‑8, les mots , les classes enfantines » sont supprimĂ©s ;10 5° ter nouveau AprĂšs le mot maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimĂ©e ; 11 6° Au premier alinĂ©a de l’article L. 312‑9‑2, les mots le dĂ©but de sa scolaritĂ© obligatoire » sont remplacĂ©s par les mots la premiĂšre annĂ©e de l’école Ă©lĂ©mentaire » ;12 6° bis nouveau À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 321‑2, les mots les classes enfantines et » sont supprimĂ©s ;13 7° L’article L. 442‑3 est ainsi modifiĂ© 14 a Les mots d’écoles Ă©lĂ©mentaires privĂ©es qui ne sont pas liĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots des Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s qui ne sont pas liĂ©s » ;15 b Les mots et des livres » sont remplacĂ©s par les mots , des livres et des autres supports pĂ©dagogiques » ;16 c À la fin, les mots les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacĂ©s par les mots l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux Ă©lĂšves concernĂ©s l’acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l’article L. 122‑1‑1 » ;17 8° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifiĂ© 18 a Au premier alinĂ©a, le mot Ă©lĂ©mentaire » est supprimĂ© ; 19 b À la seconde phrase du dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot classes », sont insĂ©rĂ©s les mots maternelles et » ;20 9° À l’article L. 442‑5‑2, aprĂšs le mot classes », sont insĂ©rĂ©s les mots maternelles et » et les mots privĂ©s du premier degrĂ© » sont remplacĂ©s par les mots d’enseignement privĂ©s » ;21 10° Au 4° de l’article L. 452‑2, les mots Ă©lĂ©mentaire, secondaire ou » sont remplacĂ©s par les mots dans les classes maternelles et Ă©lĂ©mentaires, dans le second degrĂ© et dans le ».22 II. – À l’article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre‑mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique, la seconde occurrence du mot trois » est remplacĂ©e par le mot seize ».Article 41 L’État attribue de maniĂšre pĂ©renne Ă  chaque commune les ressources correspondant Ă  l’augmentation des dĂ©penses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’annĂ©e scolaire 2019‑2020 par rapport Ă  l’annĂ©e scolaire prĂ©cĂ©dente dans la limite de la part d’augmentation rĂ©sultant directement de l’abaissement Ă  trois ans de l’ñge de l’instruction obligatoire.2 Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 4 bis nouveau1 Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des annĂ©es scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, ĂȘtre donnĂ©e aux enfants ĂągĂ©s de trois Ă  six ans dans un Ă©tablissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants ĂągĂ©s de plus de deux ans dit jardin d’enfants ».2 Les personnes responsables d’un enfant soumis Ă  l’obligation d’instruction prĂ©vue Ă  l’article L. 131‑1 du mĂȘme code doivent dĂ©clarer au maire et Ă  l’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un Ă©tablissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.3 L’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation prescrit le contrĂŽle des Ă©tablissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensĂ© respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du mĂȘme code et que les Ă©lĂšves de ces Ă©tablissements ont accĂšs au droit Ă  l’éducation tel que celui-ci est dĂ©fini par l’article L. 111‑1 du mĂȘme code. 4 Ce contrĂŽle est organisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux quatriĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article L. 442‑2 du mĂȘme IIILe renforcement du contrĂŽle de l’instruction dispensĂ©e dans la familleArticle 51 L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot responsables », sont insĂ©rĂ©s les mots de l’enfant » ;3 2° Les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s 4 L’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 131‑5, faire vĂ©rifier, d’une part, que l’enseignement assurĂ© est conforme au droit de l’enfant Ă  l’instruction tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensĂ©e dans un mĂȘme domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrĂŽle permet notamment de s’assurer de la maĂźtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture dĂ©fini Ă  l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolaritĂ© obligatoire. Il est adaptĂ© aux besoins de l’enfant prĂ©sentant un handicap ou un trouble de santĂ© invalidant.5 Le contrĂŽle est prescrit par l’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation selon des modalitĂ©s qu’elle dĂ©termine. Il est organisĂ© en principe au domicile oĂč l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informĂ©es, Ă  la suite de la dĂ©claration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinĂ©a de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalitĂ©s des contrĂŽles qui seront conduits en application du prĂ©sent article. » ;6 3° Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots la famille » sont remplacĂ©s par les mots les personnes responsables de l’enfant » ;7 4° Le sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ;8 5° Les deux derniers alinĂ©as sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 9 Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces rĂ©sultats sont jugĂ©s insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informĂ©es du dĂ©lai au terme duquel un second contrĂŽle est prĂ©vu. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l’article 227‑17‑1 du code pĂ©nal.10 Si les rĂ©sultats du second contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, l’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’annĂ©e scolaire en cours, dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© et de faire aussitĂŽt connaĂźtre au maire, qui en informe l’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.11 Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusĂ©, sans motif lĂ©gitime, de soumettre leur enfant au contrĂŽle annuel prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a, elles sont informĂ©es qu’en cas de second refus, sans motif lĂ©gitime, l’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues au septiĂšme alinĂ©a. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l’article 227‑17‑1 du code pĂ©nal. » ;12 6° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 13 Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »Article 5 bis nouveauÀ l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, aprĂšs le mot Ă©ducation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou le maire ».Article 5 ter nouveau1 Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre II du titre Ier du livre Ier, Ă  la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312‑4, Ă  la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 335‑1, Ă  la fin de l’intitulĂ© du titre V du livre III et du chapitre II du mĂȘme titre V, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 352‑1, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 624‑2 et au premier alinĂ©a de l’article L. 723‑1, le mot handicapĂ©s » est remplacĂ© par les mots en situation de handicap » ;3 2° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 112‑1, Ă  la premiĂšre phrase des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 112‑2, au dernier alinĂ©a de l’article L. 251‑1 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 351‑2, le mot handicapĂ© » est remplacĂ© par les mots en situation de handicap » ;4 3° Aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 312‑15, au dernier alinĂ©a de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot handicapĂ©es » est remplacĂ© par les mots en situation de handicap ».Article 5 quater nouveauÀ la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321‑4 et du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots intellectuellement prĂ©coces » sont remplacĂ©s par les mots Ă  haut potentiel ».TITRE IIINNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRESChapitre IerL’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux rĂ©alitĂ©s localesArticle 61 I A nouveau. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 214‑6 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 421‑19‑1 ».2 I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ©e 3 Section 3 bis4 Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international5 Art. L. 421‑19‑1. – Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international sont constituĂ©s de classes des premier et second degrĂ©s et dispensent tout au long de la scolaritĂ© des enseignements en langue française et en langue vivante Ă©trangĂšre. Ils prĂ©parent soit Ă  l’option internationale du diplĂŽme national du brevet et Ă  l’option internationale du baccalaurĂ©at, soit au baccalaurĂ©at europĂ©en, dĂ©livrĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’accord relatif Ă  la modification de l’annexe au statut de l’école europĂ©enne et portant rĂšglement du baccalaurĂ©at europĂ©en, signĂ© Ă  Luxembourg le 11 avril 1984. Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international prĂ©parant Ă  l’option internationale du baccalaurĂ©at peuvent Ă©galement prĂ©parer, au sein d’une section binationale, Ă  la dĂ©livrance simultanĂ©e du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et du diplĂŽme ou de la certification permettant l’accĂšs Ă  l’enseignement supĂ©rieur dans un État Ă©tranger en application d’accords passĂ©s avec cet État.6 Ces Ă©tablissements sont créés par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sur proposition conjointe de la rĂ©gion, du ou des dĂ©partements, de la ou des communes et du ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de fonctionnement des Ă©coles, aprĂšs conclusion d’une convention entre ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.7 Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section, cet Ă©tablissement est rĂ©gi par les dispositions du titre prĂ©liminaire du prĂ©sent livre et les autres dispositions du prĂ©sent titre.8 Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1 fixe la durĂ©e pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont rĂ©partis entre les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale signataires. Elle dĂ©termine Ă©galement le dĂ©lai minimal qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  une annĂ©e scolaire au terme duquel peut prendre effet la dĂ©cision de l’une des parties de se retirer de la convention.9 La convention fixe la rĂ©partition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des Ă©coles, des collĂšges et des lycĂ©es. Elle dĂ©finit notamment la rĂ©partition entre elles des charges liĂ©es Ă  la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses rĂ©parations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dĂ©penses de personnels autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.10 La convention dĂ©termine la collectivitĂ© de rattachement de l’établissement et le siĂšge de celui‑ci. La collectivitĂ© de rattachement assure les grosses rĂ©parations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.11 En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit Ă  l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant Ă  sa modification, le reprĂ©sentant de l’État fixe la rĂ©partition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisĂ©s dans les classes maternelles, Ă©lĂ©mentaires, de collĂšge et de lycĂ©e au sein de l’établissement public local d’enseignement international et dĂ©signe la collectivitĂ© de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions Ă©noncĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a.12 Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigĂ© par un chef d’établissement, dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© de l’État, qui exerce les compĂ©tences attribuĂ©es au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compĂ©tences attribuĂ©es au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.13 Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administrĂ© par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux Ă  quatre reprĂ©sentants de l’administration de l’établissement qu’il dĂ©signe, de vingt‑quatre Ă  trente membres, dont 14 1° Un tiers composĂ© de reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale parties Ă  la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalitĂ©s qualifiĂ©es ;15 2° Un tiers de reprĂ©sentants Ă©lus du personnel de l’établissement ;16 3° Un tiers de reprĂ©sentants Ă©lus des parents d’élĂšves et Ă©lĂšves.17 La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un reprĂ©sentant par collectivitĂ© territoriale ou Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale partie Ă  la convention. Lorsque le nombre de siĂšges rĂ©servĂ©s aux reprĂ©sentants de ces collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics en application du 1° du prĂ©sent article n’est pas suffisant pour permettre la dĂ©signation d’un reprĂ©sentant pour chacun d’entre eux, la convention prĂ©cise les modalitĂ©s de leur reprĂ©sentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la rĂ©gion, le dĂ©partement, la commune siĂšge de l’établissement et, si elle est diffĂ©rente, la collectivitĂ© de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un reprĂ©sentant.18 Lorsqu’une des parties Ă  la convention dispose de plus d’un siĂšge au conseil d’administration, l’un au moins de ses reprĂ©sentants est membre de son assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.19 Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compĂ©tences du conseil d’administration mentionnĂ© Ă  l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionnĂ© Ă  l’article L. 411‑1.20 Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnĂ©s Ă  l’article L. 421‑5, le conseil pĂ©dagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degrĂ©.21 Le conseil pĂ©dagogique peut ĂȘtre rĂ©uni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrĂ©s ou cycles concernĂ©s par l’objet de la sĂ©ance.22 Art. L. 421‑19‑7. – Les compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©es aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prĂ©vues aux mĂȘmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 aprĂšs accord, le cas Ă©chĂ©ant, de la collectivitĂ© de rattachement dĂ©signĂ©e par la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1. 23 La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1 peut prĂ©voir que l’organe exĂ©cutif d’une collectivitĂ© territoriale ou d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale signataire confie Ă  l’organe exĂ©cutif de la collectivitĂ© de rattachement qu’elle a dĂ©signĂ© le soin de dĂ©cider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des Ă©quipements scolaires de l’établissement dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.24 Art. L. 421‑19‑8. – Les Ă©lĂšves des classes maternelles et Ă©lĂ©mentaires de l’établissement public local d’enseignement international bĂ©nĂ©ficient du service d’accueil prĂ©vu par les articles L. 133‑1 Ă  L. 133‑10. 25 La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1 peut prĂ©voir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil Ă  la collectivitĂ© de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.26 Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union europĂ©enne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs dans les conditions prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit Ă  aucune Ă©ventuelle contrepartie, directe ou indirecte.27 Pour l’application des articles L. 421‑11 Ă  L. 421‑16 du prĂ©sent code, la collectivitĂ© de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi dĂ©signĂ©e par la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑1, sans prĂ©judice de la participation des autres collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale parties Ă  cette convention aux dĂ©penses d’équipement et de fonctionnement de cet Ă©tablissement dans les conditions fixĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 421‑19‑1.28 Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des Ă©lĂšves Ă  l’établissement public local d’enseignement international est soumise Ă  la vĂ©rification de leur aptitude Ă  suivre les enseignements dans la langue Ă©trangĂšre pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.29 L’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les Ă©lĂšves qui ont satisfait Ă  cette vĂ©rification d’aptitude, en veillant Ă  la mixitĂ© sociale des publics scolarisĂ©s au sein de celui‑ci.30 Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent ĂȘtre mis Ă  disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisĂ©e dans le cadre des enseignements dispensĂ©s dans l’établissement public local d’enseignement international.31 Art. L. 421‑19‑12. – Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par le Conseil supĂ©rieur des Ă©coles europĂ©ennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pĂ©dagogique figurant dans la convention portant statut des Ă©coles europĂ©ennes faite Ă  Luxembourg le 21 juin 1994.32 Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolaritĂ© dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est organisĂ©e en cycles pour lesquels ces Ă©coles dĂ©finissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque annĂ©e d’études et de chaque section conformĂ©ment Ă  ceux fixĂ©s par le Conseil supĂ©rieur des Ă©coles europĂ©ennes en application de la convention portant statut des Ă©coles europĂ©ennes prĂ©citĂ©e.33 Le nombre des cycles et leur durĂ©e sont fixĂ©s par dĂ©cret.34 Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a participent Ă  l’organisation de l’examen du baccalaurĂ©at europĂ©en en accord avec le Conseil supĂ©rieur des Ă©coles europĂ©ennes conformĂ©ment aux stipulations de l’accord relatif Ă  la modification de l’annexe au statut de l’école europĂ©enne et portant rĂšglement du baccalaurĂ©at europĂ©en, signĂ© Ă  Luxembourg le 11 avril 1984.35 Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier Ă  V du livre V applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©coles et Ă  leur famille sont applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les classes du premier degrĂ© des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international et Ă  leur famille.36 Les dispositions des titres Ier Ă  V du livre V applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les collĂšges et Ă  leur famille sont applicables aux Ă©lĂšves des classes des niveaux correspondant Ă  ceux des collĂšges des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international et Ă  leur famille.37 Les dispositions des titres Ier Ă  V du livre V applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les lycĂ©es et Ă  leur famille sont applicables aux Ă©lĂšves des classes des niveaux correspondant Ă  ceux des lycĂ©es des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international et Ă  leur famille.38 Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compĂ©tentes en matiĂšre de vie des Ă©lĂšves au sein des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international sont composĂ©es de maniĂšre Ă  ce qu’un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants des Ă©lĂšves de chaque sexe soit Ă©lu.39 Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 Ă  L. 552‑4 lui sont applicables.40 Art. L. 421‑19‑16. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la prĂ©sente section. »41 II. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© 42 1° Au dĂ©but, les mots Du proviseur ou du principal » sont remplacĂ©s par les mots Du chef d’établissement » ;43 2° Les mots les lycĂ©es ou les collĂšges » sont remplacĂ©s par les mots les Ă©tablissements publics d’enseignement ».44 III. – SupprimĂ©45 IV. – Dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi, l’arrĂȘtĂ© du prĂ©fet du dĂ©partement du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rĂ©daction en vigueur avant la publication de la prĂ©sente loi et la convention conclue sur le fondement des mĂȘmes dispositions sont rĂ©putĂ©s pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.46 V nouveau. – Dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport apprĂ©ciant le caractĂšre Ă©quilibrĂ© de l’offre en matiĂšre d’enseignement international sur le territoire 6 bis nouveauLe dernier alinĂ©a de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots , de leur intĂ©rĂȘt et de leurs enjeux ».Article 6 ter nouveauLa premiĂšre phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ©e par les mots ainsi qu’entre les membres de la communautĂ© Ă©ducative dĂ©finie Ă  l’article L. 111‑3 ».Article 6 quater nouveau1 AprĂšs la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insĂ©rĂ©e une section 3 ter ainsi rĂ©digĂ©e 2 Section 3 ter3 Les Ă©tablissements publics des savoirs fondamentaux4 Art. L. 421‑19‑17. – Les Ă©tablissements publics des savoirs fondamentaux sont constituĂ©s de classes du premier degrĂ© et du premier cycle du second degrĂ©. Ils regroupent les classes d’un collĂšge et d’une ou plusieurs Ă©coles situĂ©s dans le mĂȘme bassin de vie.5 Ces Ă©tablissements sont créés par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sur proposition conjointe du dĂ©partement et des communes ou Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de rattachement du collĂšge et des Ă©coles concernĂ©s, aprĂšs conclusion d’une convention entre ces collectivitĂ©s.6 Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section, ces Ă©tablissements sont rĂ©gis par les titres prĂ©liminaire Ă  II du prĂ©sent livre. 7 Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 421‑19‑17 dĂ©termine la rĂ©partition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II Ă  IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des Ă©coles et des collĂšges. Elle dĂ©finit notamment la rĂ©partition entre elles des charges liĂ©es Ă  la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses rĂ©parations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dĂ©penses de personnels autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.8 Art. L. 421‑19‑19. – Les Ă©tablissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigĂ©s par un chef d’établissement qui exerce les compĂ©tences attribuĂ©es au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous l’autoritĂ© du chef d’établissement, les compĂ©tences attribuĂ©es au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degrĂ© et le second degrĂ© ainsi que le suivi pĂ©dagogique des Ă©lĂšves. Il anime le conseil des maĂźtres.9 Art. L. 421‑19‑20. – L’établissement est administrĂ© par un conseil d’administration qui exerce les compĂ©tences dĂ©finies Ă  l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixĂ©e par dĂ©cret et permet notamment la reprĂ©sentation des personnels du premier degrĂ© et des communes ou Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale parties Ă  la convention.10 Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnĂ©s Ă  l’article L. 421‑5, le conseil pĂ©dagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degrĂ©. Le conseil pĂ©dagogique peut ĂȘtre rĂ©uni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrĂ©s ou cycles concernĂ©s par l’objet de la sĂ©ance.11 Art. L. 421‑19‑22. – L’établissement comprend un conseil Ă©cole‑collĂšge tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maĂźtres du premier degrĂ©.12 Art. L. 421‑19‑23. – Les Ă©lĂšves des classes maternelles et Ă©lĂ©mentaires bĂ©nĂ©ficient du service d’accueil prĂ©vu aux articles L. 133‑1 Ă  L. 133‑10. Pour l’application de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant dĂ©clarĂ© leur intention de participer Ă  la grĂšve s’apprĂ©cie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degrĂ©.13 Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier Ă  V du livre V applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©coles et Ă  leurs familles sont applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les classes du premier degrĂ© des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement du rĂ©seau des savoirs fondamentaux et Ă  leur famille. Les dispositions des titres Ier Ă  V du livre V applicables aux Ă©lĂšves inscrits dans les collĂšges et Ă  leur famille sont applicables aux Ă©lĂšves des classes des niveaux correspondant et Ă  leurs familles.14 Art. L. 421‑19‑25. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la prĂ©sente section. »Article 71 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° À l’article L. 262‑1, les rĂ©fĂ©rences , L. 216‑4 Ă  L. 216‑9 et le premier alinĂ©a de l’article L. 222‑1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 216‑4 Ă  L. 216‑9 » ;3 2° À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 262‑5, le mot vice‑recteur » est remplacĂ© par les mots recteur d’acadĂ©mie » ;4 3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogĂ©s et le premier alinĂ©a de l’article L. 772‑1 est supprimĂ©.5 II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogĂ©. 6 III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est 7 bis nouveau1 Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement publie un rapport sur 2 1° Le flĂ©chage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisĂ©s ;3 2° Les difficultĂ©s et les perspectives de la mise en Ɠuvre de la scolarisation obligatoire dĂšs trois ans Ă  Mayotte et en Guyane ;4 3° La structuration et la promotion dans le systĂšme Ă©ducatif des langues rĂ©gionales, notamment Ă  81 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° À l’intitulĂ© du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie, aprĂšs le mot recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots , l’expĂ©rimentation » ; 3 2° L’article L. 314‑1 est ainsi rĂ©digĂ© 4 Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matiĂšre pĂ©dagogique peuvent se dĂ©rouler dans des Ă©coles et des Ă©tablissements publics ou privĂ©s sous contrat.5 Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expĂ©rimentations conduisant Ă  dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent code, ces dĂ©rogations sont mises en Ɠuvre dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 314‑2. » ;6 3° L’article L. 314‑2 est ainsi rĂ©digĂ© 7 Art. L. 314‑2. – Sous rĂ©serve de l’autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s acadĂ©miques et aprĂšs concertation avec les Ă©quipes pĂ©dagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionnĂ© Ă  l’article L. 401‑1 peut prĂ©voir la rĂ©alisation, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, d’expĂ©rimentations pĂ©dagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durĂ©e limitĂ©e Ă  cinq ans. Ces expĂ©rimentations peuvent concerner l’organisation pĂ©dagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les diffĂ©rents niveaux d’enseignement, la coopĂ©ration avec les partenaires du systĂšme Ă©ducatif, les Ă©changes avec des Ă©tablissements Ă©trangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numĂ©riques, la rĂ©partition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’annĂ©e scolaire dans le respect des obligations rĂ©glementaires de service des enseignants, les procĂ©dures d’orientation des Ă©lĂšves et la participation des parents d’élĂšves Ă  la vie de l’école ou de l’établissement.8 Les modalitĂ©s d’évaluation de ces expĂ©rimentations et de leur Ă©ventuelle reconduction sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;9 4° Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 401‑1 sont supprimĂ©s.10 II. – Lorsque des expĂ©rimentations ont Ă©tĂ© autorisĂ©es sur le fondement de l’article L. 401‑1 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la pĂ©riode pour laquelle elles ont Ă©tĂ© IIIL’évaluation au service de la communautĂ© Ă©ducativeArticle 91 I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© 2 Chapitre Ier bis3 Le conseil d’évaluation de l’école4 Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’éducation nationale, est chargĂ© d’évaluer en toute indĂ©pendance l’organisation et les rĂ©sultats de l’enseignement scolaire. À ce titre 5 1° Il veille Ă  la cohĂ©rence des Ă©valuations conduites par le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale portant sur les acquis des Ă©lĂšves, les dispositifs Ă©ducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les Ă©tablissements d’enseignement scolaire et il veille Ă  ce que les Ă©valuations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. À ce titre, il Ă©tablit une synthĂšse des diffĂ©rents travaux d’évaluation sur le systĂšme Ă©ducatif et a pour mission d’enrichir le dĂ©bat public sur l’éducation, en rĂ©alisant ou en faisant rĂ©aliser des Ă©valuations ;6 2° Il dĂ©finit le cadre mĂ©thodologique et les outils des autoĂ©valuations et des Ă©valuations des Ă©tablissements conduites par le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale et analyse les rĂ©sultats de ces Ă©valuations ; il s’assure de la frĂ©quence rĂ©guliĂšre de celles‑ci et dĂ©finit les modalitĂ©s de leur publicitĂ© ; 7 3° Il donne un avis sur les mĂ©thodologies, sur les outils et sur les rĂ©sultats des Ă©valuations du systĂšme Ă©ducatif organisĂ©es au niveau national par les services du ministre chargĂ© de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopĂ©ration europĂ©ens ou internationaux ;8 4° nouveau Il propose des mĂ©thodologies de mesure des inĂ©galitĂ©s territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les rĂ©duire.9 Il formule toute recommandation utile au regard des rĂ©sultats des Ă©valuations mentionnĂ©es au prĂ©sent article.10 Il Ă©tablit une proposition de programme de travail annuel.11 Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composĂ© de quatorze membres de nationalitĂ© française ou Ă©trangĂšre. Il comprend, Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes pour chacun des collĂšges mentionnĂ©s aux 1° et 2° 12 1° Six personnalitĂ©s choisies par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale pour leur compĂ©tence en matiĂšre d’évaluation ou dans le domaine Ă©ducatif ;13 2° Deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions permanentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation ; 14 3° Quatre reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l’éducation nationale.15 Les membres mentionnĂ©s au 2° sont dĂ©signĂ©s pour la durĂ©e de leur mandat parlementaire. La durĂ©e et les modalitĂ©s de renouvellement du mandat des membres mentionnĂ©s au 1° sont fixĂ©es par dĂ©cret.16 Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu Ă  une communication et Ă  un dĂ©bat national avec les parties prenantes de la communautĂ© Ă©ducative. »17 II. – À la troisiĂšme phrase du second alinĂ©a de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots Conseil national d’évaluation du systĂšme scolaire » sont remplacĂ©s par les mots conseil d’évaluation de l’école ».18 III nouveau. – AprĂšs l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 511‑2‑2 ainsi rĂ©digĂ© 19 Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoĂ©valuations mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycĂ©ens est organisĂ©e par la commission consultative compĂ©tente en matiĂšre de vie lycĂ©enne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »20 IV nouveau. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compĂ©tentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat un rapport Ă©tabli en lien avec les inspecteurs d’acadĂ©mie sur la situation des lycĂ©es professionnels, intĂ©grant notamment une Ă©valuation de l’évolution du niveau de connaissance et de compĂ©tences des Ă©lĂšves de ces 9 bis nouveau1 Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© 2 L’évaluation sert Ă  mesurer et Ă  valoriser la progression de l’acquisition des compĂ©tences et des connaissances de chaque Ă©lĂšve. »TITRE IIIAMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINESChapitre IERLes instituts nationaux supĂ©rieurs du professorat et de l’éducationArticle 101 L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© 3 a À la premiĂšre phrase, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs » ;4 b Au dĂ©but de la seconde phrase, le mot Elles » est remplacĂ© par le mot Ils » ;5 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© 6 a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ainsi que le rĂ©fĂ©rentiel de formation correspondant » ; 7 b nouveau À la seconde phrase, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs ».Article 111 I. – L’intitulĂ© du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© Instituts nationaux supĂ©rieurs du professorat et de l’éducation ».2 I bis nouveau. – À l’intitulĂ© du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs ».3 I ter nouveau. – À la derniĂšre phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot Ă©coles » est remplacĂ© par le mot instituts ».4 II. – À l’intitulĂ© du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisiĂšme occurrence du mot et » est remplacĂ©e par le signe , » et, Ă  la fin, sont ajoutĂ©s les mots et les instituts nationaux supĂ©rieurs du professorat et de l’éducation ». 5 III. – Le second alinĂ©a de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots dĂ©nommĂ©es instituts nationaux supĂ©rieurs du professorat et de l’éducation Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de la loi n° du pour une Ă©cole de la confiance ».6 IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 7 1° À la premiĂšre phrase de l’article L. 722‑17 et Ă  la deuxiĂšme phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs » ;8 2° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 683‑2‑1, Ă  l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinĂ©a des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots Ă©cole supĂ©rieure » sont remplacĂ©s par les mots institut national supĂ©rieur » ;9 3° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 713‑1, Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 718‑8 et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 932‑3, les mots une Ă©cole supĂ©rieure » sont remplacĂ©s par les mots un institut national supĂ©rieur » ;10 4° nouveau Au dĂ©but de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot Elle » est remplacĂ©e par le mot Il » ;11 5° L’article L. 721-1 est ainsi modifiĂ© 12 a Au premier alinĂ©a, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs » et le mot constituĂ©es » est remplacĂ© par le mot constituĂ©s » ;13 b nouveau Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Ă©coles sont créées » sont remplacĂ©s par les mots instituts sont créés » et le mot accrĂ©ditĂ©es » est remplacĂ© par le mot accrĂ©ditĂ©s » ;14 c nouveau Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots Ă©cole est accrĂ©ditĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots institut est accrĂ©ditĂ© » ;15 d nouveau À l’avant-dernier alinĂ©a, le mot Ă©cole » est remplacĂ© par le mot institut » ;16 6° nouveau L’article L. 721-2 est ainsi modifiĂ© 17 a Au dĂ©but des premiĂšre et troisiĂšme phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitiĂšme alinĂ©a, des premiĂšre, deuxiĂšme et derniĂšre phrases de l’avant-dernier alinĂ©a ainsi que la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot Elles » est remplacĂ© par le mot Ils » ;18 b À la premiĂšre phrase du huitiĂšme alinĂ©a, le mot elles » est remplacĂ© par le mot ils » ;19 7° L’article L. 721-3 est ainsi modifiĂ© 20 a Le I est ainsi modifiĂ© 21 – Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs », le mot administrĂ©es » est remplacĂ© par le mot administrĂ©s » et le mot dirigĂ©es » est remplacĂ© par le mot dirigĂ©s » ;22 – au dĂ©but de la seconde phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, le mot Elles » est remplacĂ© par le mot Ils » ;23 – aux premiĂšre et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, le mot Ă©cole » est remplacĂ© par le mot institut » ;24 b À la premiĂšre phrase, Ă  la deuxiĂšme phrase, deux fois, et Ă  la fin de la derniĂšre phrase du II, le mot Ă©cole » est remplacĂ© par le mot institut » ;25 c Le III est ainsi modifiĂ© 26 – Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, deux fois, et Ă  la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, le mot Ă©cole » est remplacĂ© par le mot institut » ;27 – Ă  la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a, les mots Ă©cole supĂ©rieure » sont remplacĂ©s par les mots instituts supĂ©rieurs » ;28 d À la fin du IV, le mot Ă©cole » est remplacĂ© par le mot institut » ;29 e Le V est ainsi modifiĂ© 30 – aux premiĂšre et troisiĂšme phrases, les mots Ă©cole supĂ©rieure » sont remplacĂ©s par les mots institut supĂ©rieur » ;31 – Ă  la premiĂšre phrase, le mot elle » est remplacĂ© par le mot il » ;32 – Ă  la derniĂšre phrase, le mot Ă©cole » est remplacĂ©, deux fois, par le mot institut ».33 B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les mots Ă©coles supĂ©rieures » sont remplacĂ©s par les mots instituts nationaux supĂ©rieurs ».Article 121 Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 3 Le directeur de l’institut est nommĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur. » ;4 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 5 Les candidats Ă  l’emploi de directeur d’institut sont auditionnĂ©s par un comitĂ© coprĂ©sidĂ© par le recteur compĂ©tent et le prĂ©sident ou le directeur de l’établissement de rattachement.6 Un dĂ©cret prĂ©cise la durĂ©e des fonctions de directeur d’institut, les conditions Ă  remplir pour pouvoir ĂȘtre candidat Ă  cet emploi ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres et de fonctionnement du comitĂ© d’audition. »Article 12 bis nouveau1 L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° La deuxiĂšme phrase de l’avant-dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e 3 a AprĂšs le mot sensibilisation », sont insĂ©rĂ©s les mots et d’approfondissement » ;4 b AprĂšs le mot Ă©lĂšves », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  besoins Ă©ducatifs particuliers, dont les Ă©lĂšves » ;5 2° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots et les Ă©tablissements scolaires » sont remplacĂ©s par les mots , les Ă©tablissements scolaires, les Ă©tablissements du secteur mĂ©dico-social et les maisons dĂ©partementales des personnes handicapĂ©es ».Chapitre IILes personnels au service de la mission Ă©ducativeArticle 131 I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 3 I. – Sont incapables de diriger un Ă©tablissement d’enseignement du premier ou du second degrĂ© ou tout Ă©tablissement de formation accueillant un public d’ñge scolaire, qu’il soit public ou privĂ©, ou d’y ĂȘtre employĂ©s, Ă  quelque titre que ce soit » ;4 2° Au 1°, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©s par le juge pĂ©nal » ;5 3° À la fin du 3°, les mots dĂ©finitive d’enseigner » sont remplacĂ©s par les mots d’exercer, Ă  titre dĂ©finitif, une fonction d’enseignement ou une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;6 4° L’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 7 II. – Est incapable de diriger un Ă©tablissement d’enseignement du premier ou du second degrĂ© ou tout Ă©tablissement de formation accueillant un public d’ñge scolaire, qu’il soit public ou privĂ©, ou d’y ĂȘtre employĂ©e, toute personne qui, ayant exercĂ© dans un Ă©tablissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’ñge scolaire, a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e ou licenciĂ©e en application d’une sanction disciplinaire prononcĂ©e en raison de faits contraires Ă  la probitĂ© et aux mƓurs. » ;8 5° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©.9 II nouveau. ‒ L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 10 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©s par le juge pĂ©nal » ;11 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacĂ©s par les mots d’exercer, Ă  titre dĂ©finitif, une fonction d’enseignement ou une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».12 III nouveau. ‒ L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 13 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©s par le juge pĂ©nal » ;14 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacĂ©s par les mots d’exercer, Ă  titre dĂ©finitif, une fonction d’enseignement ou une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».15 IV nouveau. – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots subi une condamnation » sont remplacĂ©s par les mots Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©s par le juge pĂ©nal ».Article 13 bis nouveauDans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gĂ©nĂ©ralisation de la visite mĂ©dicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carriĂšre et sur la faisabilitĂ© d’une telle 141 L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 3 Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensĂ©e par un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur dĂ©livrant un diplĂŽme prĂ©parant au concours d’accĂšs aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pĂ©dagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;4 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme phrases du dernier alinĂ©a sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ce dĂ©cret prĂ©cise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 Ă  L. 970‑4 du code du travail, les modalitĂ©s d’amĂ©nagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints Ă  un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent exercer des fonctions pĂ©dagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »Article 151 Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© 2 Chapitre VIII3 Dispositions relatives Ă  divers personnels intervenant en matiĂšre d’éducation4 Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des Ă©tablissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministĂšre de l’éducation nationale peuvent dĂ©roger, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’État, Ă  certaines dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État pour rĂ©pondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »Article 161 L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 2 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© 3 a AprĂšs la premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, les statuts d’un Ă©tablissement public d’enseignement supĂ©rieur peuvent prĂ©voir que le prĂ©sident ou le directeur de l’établissement peut prĂ©sider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil acadĂ©mique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le prĂ©sident ou le directeur ne peut participer Ă  l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a. » ;4 b Au dĂ©but de la seconde phrase, le mot Toutefois, » est supprimĂ© ;5 2° À la fin de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots avec l’avis du prĂ©sident ou du directeur de l’établissement » sont 171 Le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nĂ©cessaires par le nouveau dĂ©coupage territorial des circonscriptions acadĂ©miques et la rĂ©organisation, sur le territoire national, des services dĂ©concentrĂ©s relevant des ministĂšres chargĂ©s de l’éducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur, dans le pĂ©rimĂštre des circonscriptions administratives rĂ©gionales de l’État.2 Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 181 Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnĂ©s aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redĂ©finir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales.2 Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la publication de l’ 191 AprĂšs le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Ces bourses sont Ă  la charge de l’État. Elles sont servies, pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement public, par l’établissement, aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement d’enseignement privĂ©, par les services acadĂ©miques. »Article 201 Le II de l’article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 fĂ©vrier 2017 relative au statut de Paris et Ă  l’amĂ©nagement mĂ©tropolitain est ainsi rĂ©digĂ© 2 II. – Il est créé une caisse des Ă©coles du premier secteur de Paris Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 21.3 Par dĂ©libĂ©rations concordantes des comitĂ©s de gestion des caisses concernĂ©es ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituĂ©e de plein droit aux caisses des Ă©coles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les dĂ©libĂ©rations et tous les actes qui relevaient de leur compĂ©tence, toutes les procĂ©dures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exĂ©cutĂ©s dans les conditions antĂ©rieures jusqu’à leur Ă©chĂ©ance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informĂ©s de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraĂźne aucun droit Ă  rĂ©siliation ou Ă  indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des Ă©coles du premier secteur est compĂ©tent pour approuver les comptes des caisses des Ă©coles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.4 Les transferts de biens des caisses des Ă©coles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des Ă©coles du premier secteur sont rĂ©alisĂ©s Ă  titre gratuit Ă  compter de la date mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prĂ©vue Ă  l’article 879 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni Ă  la perception d’impĂŽts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.5 À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, les reprĂ©sentants de la commune dans ces caisses des Ă©coles sont dĂ©signĂ©s par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2511‑29 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. »Article 211 I. – La deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimĂ©e.2 II. – À compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, la liste d’aptitude Ă©tablie au titre de l’annĂ©e scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi est caduque. Article 221 Le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par voie d’ordonnance, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, Ă  la rĂ©vision et Ă  l’actualisation des dispositions de nature lĂ©gislative particuliĂšres Ă  l’outre‑mer en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue 2 1° De remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature lĂ©gislative qui n’auraient pas Ă©tĂ© codifiĂ©es et en adaptant le plan et la rĂ©daction des dispositions codifiĂ©es ;3 2° D’abroger les dispositions obsolĂštes, inadaptĂ©es ou devenues sans objet ;4 3° D’adapter, le cas Ă©chĂ©ant, ces dispositions Ă  l’évolution des caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ;5 4° D’étendre, le cas Ă©chĂ©ant dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, Ă  Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, Ă  Saint‑Martin, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der, si nĂ©cessaire, Ă  l’adaptation des dispositions dĂ©jĂ  applicables Ă  ces collectivitĂ©s ;6 5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohĂ©rence avec la nouvelle rĂ©daction adoptĂ©e.7 L’ordonnance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est prise dans un dĂ©lai de dix‑huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ 231 I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative Ă  l’enseignement supĂ©rieur et Ă  la recherche est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 L’article 39 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle‑CalĂ©donie dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative Ă  l’orientation et Ă  la rĂ©ussite des Ă©tudiants. »3 II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots le premier alinĂ©a de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimĂ©s et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 313‑1 », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».4 III. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation, les mots dĂ©livrĂ© au nom de l’État dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 335‑6 » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ© au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».Article 241 I. – A. – L’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compĂ©tences contentieuses et disciplinaires du Conseil supĂ©rieur de l’éducation et des conseils acadĂ©miques de l’éducation nationale est ratifiĂ©e.2 B. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 3 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 261‑1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 231‑5, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences L. 231‑14 Ă  L. 231‑17, » ;4 2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifiĂ© 5 a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 6 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en PolynĂ©sie française sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences en matiĂšre d’enseignement privĂ© par les autoritĂ©s locales. » ;7 b Le dernier alinĂ©a est supprimĂ© ;8 3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifiĂ© 9 a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 10 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences en matiĂšre d’enseignement privĂ© par les autoritĂ©s locales. » ;11 b Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©.12 II. – L’ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative Ă  l’application Ă  Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la RĂ©publique est ratifiĂ©e.13 III. – L’ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle‑CalĂ©donie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la RĂ©publique est ratifiĂ©e.14 IV. – A. – L’ordonnance n° 2014‑135 du 17 fĂ©vrier 2014 modifiant la partie lĂ©gislative du code de la recherche est ratifiĂ©e.15 B. – À la seconde phrase du 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les rĂ©fĂ©rences III du titre Ier du livre IV » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ier du titre III du livre V ».16 V. – A. – L’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle‑CalĂ©donie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative Ă  l’enseignement supĂ©rieur et Ă  la recherche est ratifiĂ©e.17 B. – La seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, au conseil d’administration siĂšgent trois reprĂ©sentants de la PolynĂ©sie française, les autres catĂ©gories de personnalitĂ©s extĂ©rieures disposant d’au moins un reprĂ©sentant. »18 VI. – L’ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative Ă  l’application Ă  Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative Ă  l’enseignement supĂ©rieur et Ă  la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative Ă  la formation professionnelle, Ă  l’emploi et Ă  la dĂ©mocratie sociale est 251 Les articles 1er Ă  6, 8 Ă  12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur Ă  la rentrĂ©e scolaire 2019.2 L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
ArticleR131-10-1. En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en Ɠuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ©s de procĂ©der au recensement

Actions sur le document Article R131-10-4 Les donnĂ©es figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservĂ©es au-delĂ  de l'annĂ©e scolaire au cours de laquelle l'Ă©lĂšve atteint l'Ăąge de seize ans. Les donnĂ©es figurant aux 5°,6° et 7° du mĂȘme article ne sont pas conservĂ©es au-delĂ  de la fin de l'annĂ©e scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisĂ©. Toutefois les donnĂ©es sont immĂ©diatement effacĂ©es lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne rĂ©side plus dans la commune. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

LesmĂ©thodes d'Ă©ducation cognitive doivent, selon nous, s'ĂȘtre fixĂ© comme principal objectif le dĂ©veloppement de l'intelligence, c'est-Ă -dire d'un ensemble de capacitĂ©s et de stratĂ©gies mentales permettant l'apprentissage et l'adaptation Ă  des situations nouvelles. Ce critĂšre a Ă©galement Ă©tĂ© retenu par Sorel (1994, p. Les enfants soumis Ă  l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l'objet d'une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d'Ă©tablir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables, et s'il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale. Lorsque l'enquĂȘte n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'inspecteur d'acadĂ©mie doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d'instruction par la famille, faire vĂ©rifier que l'enseignement assurĂ© est conforme au droit de l'enfant Ă  l'instruction tel que dĂ©fini Ă  l'article L. 131-1-1. Ce contrĂŽle prescrit par l'inspecteur d'acadĂ©mie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vĂ©rifie notamment que l'instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. Ce contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d'instruction par la famille, sans prĂ©judice de l'application des sanctions pĂ©nales. Le contenu des connaissances requis des Ă©lĂšves est fixĂ© par dĂ©cret. Les rĂ©sultats de ce contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables avec l'indication du dĂ©lai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou amĂ©liorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Si, au terme d'un nouveau dĂ©lai fixĂ© par l'inspecteur d'acadĂ©mie, les rĂ©sultats du contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© et de faire connaĂźtre au maire, qui en informe l'inspecteur d'acadĂ©mie, l'Ă©cole ou l'Ă©tablissement qu'ils auront choisi.
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ConformĂ©mentĂ  l'article L. 131-6 du code de l'Ă©ducation, les maires ont la responsabilitĂ© d'assurer cet enseignement pour tous les enfants de leurs communes. Pourtant, il est reconnu que ce contrĂŽle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaĂźtre l'identitĂ© des enfants en Ăąge d'ĂȘtre instruits. Si le Gouvernement se montre

Actions sur le document Article R131-10-2 Les catégories de données enregistrées sont les suivantes 1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ; 2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 ; 3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ; 4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élÚve ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ; 5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élÚve en application de l'article L. 131-8 ; 6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ; 7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élÚve prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
\n \n\n \narticle l 131 10 du code de l éducation
Lesrésultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code. Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail de satisfaire aux obligations qui
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Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compĂ©tence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procĂ©derSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des sĂ©ances et des dĂ©cisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les dĂ©cisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs prĂ©sidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procĂ©dures particuliĂšresParagraphe 1 Des admissions provisoires Ă  l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nĂ©es au cours de procĂ©dures, actes ou mesures d' 2 Des instances nĂ©es ou des pourparlers transactionnels menĂ©s au cours des procĂ©dures, actes ou mesures d'exĂ©cution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la dĂ©livrance gratuite d'actes et expĂ©ditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximitĂ© devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministĂ©rielsSection I Du choix ou de la dĂ©signation des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat Ă  la rĂ©tribution des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide Ă  la mĂ©diation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat au cours de la garde Ă  II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat prĂ©vue par les dispositions de la troisiĂšme partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'accĂšs au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide IV Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Retourner en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©
Larticle L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© : 1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « responsables », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de l’enfant » ; 2° Les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s : « L’autoritĂ© de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’éducation doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois
Version en vigueur depuis le 04 juin 2022ModifiĂ© par DĂ©cret n°2022-849 du 2 juin 2022 - art. 1Toute dĂ©cision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de sa notification Ă©crite par les personnes responsables de l'enfant auprĂšs d'une commission prĂ©sidĂ©e par le recteur d' Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2022-183 du 15 fĂ©vrier 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation prĂ©sentĂ©es au titre des annĂ©es scolaires 2022-2023 et suivantes.
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AprĂšsle huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Le versement de l’allocation de rentrĂ©e scolaire relevant de l’article L. 543-1 du code 9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’ĂȘtre modifiĂ© par deux lois rĂ©cemment promulguĂ©es. Loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance AdoptĂ©e dĂ©finitivement par le Parlement le 22 fĂ©vrier, la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 5 mars 2007. Les parlementaires socialistes, jugeant anticonstitutionnelles certaines mesures concernant les mineurs dĂ©linquants ainsi que des mesures relatives Ă  la transmission de donnĂ©es relevant du secret professionnel, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugĂ© la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©liquance conforme Ă  la Constitution et l’a validĂ©e le 3 mars 2007. Cette loi met en place l’enquĂȘte Ă  caractĂšre social pour les familles dont l’enfant est instruit Ă  distance en ayant recours Ă  un cours par correspondance agréé. La loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 Loi rĂ©formant la protection de l’enfance AdoptĂ©e dĂ©finitivement par le Parlement le 22 fĂ©vrier, la loi rĂ©formant la protection de l’enfance a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 5 mars 2007. Cette loi prĂ©cise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun. La loi rĂ©formant la protection de l’enfance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 Article L131-10 modifiĂ© par les lois n°2007-293 et n°2007-297 Les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un Ă©tablissement d’enseignement Ă  distance, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l’objet d’une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables, et s’il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l’inspecteur d’acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Lorsque l’enquĂȘte n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. L’inspecteur d’acadĂ©mie doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d’instruction par la famille, faire vĂ©rifier que l’enseignement assurĂ© est conforme au droit de l’enfant Ă  l’instruction tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 131-1-1. Ce contrĂŽle prescrit par l’inspecteur d’acadĂ©mie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vĂ©rifie notamment que l’instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l’est pour les enfants d’une seule famille Ce contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d’instruction par la famille, sans prĂ©judice de l’application des sanctions pĂ©nales. Le contenu des connaissances requis des Ă©lĂšves est fixĂ© par dĂ©cret. Les rĂ©sultats de ce contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables avec l’indication du dĂ©lai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou amĂ©liorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau dĂ©lai fixĂ© par l’inspecteur d’acadĂ©mie, les rĂ©sultats du contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ© et de faire connaĂźtre au maire, qui en informe l’inspecteur d’acadĂ©mie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi. .
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  • article l 131 10 du code de l Ă©ducation