Lafibre sur les poteaux supports du réseau électrique Les principales règles de positionnement Réseau électrique BT Câble de fibre optique Poteau ERDF 2 m 4,5 m Zone de pose de la PBO Hauteur minimum entre 4 m à 6 m en fonction du terrain traversé PBO 0,50 m minimummaph1 a écrit Vous n'êtes pas ORANGE? Ben non Ici c'est un forum d'utilisateurs. Il est hébergé chez Orange, mais c'est un forum d'entraide. On se tuyaute mutuellement. Si on connait des solutions simples, si on peu se donner des conseils, ..... on en profite et c'est gratuit et dans la convivialité, comme tous les forums sur le net. Tu pourras peut-être voir une proposition d'aide d'un membre du staff Orange, d'un webconseiller, ils surveillent quand même ce qui se dit ici. Personne ici ne peut dépanner une box en panne, ou réparer les dégats d'un pirate dans une boite mail. Pour ton potal, c'est pareil, nous, on ne pourra jamais le déplacer. OK ? Bon courage, ces problèmes sont immense coté administratif et se traitent techniquement de manière simple. Le plus dur sera pour toi, de trouver le bon contact et son adresse chez Orange. Le réseau Commercial, n'ayant rien à vendre, ne te sera probablement d'aucun secours. maph1 a écrit Quelles sont leurs coordonnées. Elles sont précieusement cachées comme s'il s’agissait d'un site militaire stratégique ! Cordialement PhilDur Faites confiance aux produits libres Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Irfanview, VLC, 7-zip, FileZillaVotre machine vous en remerciera Ouià la fibre optique, mais sans ses poteaux Orange, l'opérateur de téléphonie, a besoin d'implanter de nouveaux poteaux pour déployer le très haut débit. La Ville dit non, car le règlement du PLU
Le 02/05/2018 à 21h23 Membre utile Env. 200 message Essonne Je vais te dire ce que je sais, ou pense savoir, avec mon expérience je fais construire et je me suis déjà bien pris la tête avec un problème équivalent au tien. Déjà, Orange, c'est une grosse boite. On va donc différencier Orange BTP, et Orange Telecom qui n'existe pas, c'est moi qui les nomme comme ca. Donc avant qu'un opérateur puisse te faire un raccordement à Internet, il faut que des fourreaux soient déjà passé. C'est clairement pas Free qui va venir avec sa pelleteuse creuser la route. Pour passer un fourreau entre le point de raccordement dans la rue et chez toi, il y a une partie privée géré par ton constructeur ca, pas de problème, et une partie publique, géré par une société autorisé à bosser sur le domaine publique. Pour la partie publique, je vois 3 possibilités il y en a sûrement d'autre - Tu gère tout toi même demande en mairie, devis pour les travaux, etc... c'est long et chiant - Tu passe par Orange BTP, ils ont l'habitude, ils ont des accès privilégié j'imagine avec la mairie pour que ca aille vite et que t'en entendu plus jamais parlé. J4ai mis 2 liens plus haut dans la conversation avec les prix. - Tu utilise l'accord Orange/Enedis pour que Enedis, en ouvrait la voirie, passe les fourreaux telecom en même temps que l'électricité. Ça, ça marche uniquement si les deux réseaux se suivent. Une fois que les fourreaux sont passé. Tu peux demander un raccordement à Internet. Un technicien de l'opérateur Free => Tech Free, Orange Telecom => Tech Orange Telecom, ... viendra passer la fibre depuis la borne dans la rue, jusqu'à dans ta maison au point le plus pratique pour le tech, en passant par les fourreaux que tu auras fait installer. Il est donc possible de se passer totalement d'Orange si tu as la chance qu'Enedis te passe tes fourreaux et que tu prenne un opérateur autre qu'Orange Telecom pour ton accès Internet. 0autoriserl'implantation de yourte,caravane,mobil-home sur terrain privé. Pétition fermée. autoriser l'implantation de yourte,caravane,mobil-home sur terrain privé . Cette pétition avait 52 signataires. Cindy BOUZON-SCHOERLIN a lancé cette pétition adressée à Au gouvernement. Chaque personne a le droit de choisir où il vit et comment il vit. Les habitations légères sont L'usucapion est une règle selon laquelle toute personne qui a disposé d'un bien immobilier pendant plusieurs années, sans en être réellement propriétaire, peut en acquérir la propriété, sous certaines conditions bien évidement. La différence avec l'autre post est qu'il s'agit d'une ligne HT. Cette ligne doit probablement faire l'objet d'une servitude d'utilité publique consulter le règlement local d'urbanisme pour obtenir la liste de ces servitudes d'UP. Dans la présente, très peu de chance, effectivement, de voir ce poteau déplacé... ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'un simple poteau de desserte locale BT ne faisant l'objet d'aucune servitude actée ... et même présent depuis plus de 30 ans. Réseauxfilaires. Intégrateur de réseaux, SADE Télécom répond aux besoins croissants de ses clients en matière de construction, d’exploitation et de maintenance de réseaux filaires haut débit (réseau ADSL cuivre) et très haut débit (réseaux fibre optique). SADE Télécom est le spécialiste des réseaux fibre optique : partenaire La non-gratuité de l’occupation privative du domaine public, un principe bien établi et sanctionnéL’article du code général de la propriété des personnes publiques CG3P pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ainsi, les emplacements occupés par un commerçant pour l’installation d’une terrasse de café ou d’un kiosque à journaux, ou les locaux communaux accueillant des activités sportives ou de loisirs font-ils, en principe, l’objet d’une redevance au titre de l’occupation du demeurant, dans certains cas, la situation justifie d’échapper à cette règle ; c’est la raison pour laquelle l’article du CG3P prévoit des exceptions, limitatives – même si récemment étendues par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République -, au caractère onéreux de l’occupation privative du domaine bref, il faut, pour que certaines occupations privatives du domaine public soient consenties à titre gratuit, qu’un intérêt public le justifie et que l’activité exercée sur le domaine soit dépourvue de tout caractère lucratif. Selon le juge administratif, l’intérêt général justifiant une occupation gratuite du domaine au bénéfice d’associations à but non lucratif peut notamment résider dans la tenue de manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des associations type loi 1901 », ou encore de manifestations présentant, pour la ville, un intérêt communal certain 1 ».En revanche, la qualité du bénéficiaire de l’autorisation n’a aucune influence sur la gratuité de la redevance. En d’autres termes, il ne suffit pas que l’autorisation soit accordée à une autre personne publique ou à une association, mais il faut que l’activité projetée présente un intérêt public suffisant. À défaut de justifier de l’une ou de l’autre de ces conditions, une mise à disposition gratuite du domaine public ou une faible redevance viole les articles alinéa 1 et du CG3P et constitue une libéralité entachée d’illégalité, voire une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Et, au-delà de la sanction de nature administrative, la méconnaissance du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public peut être sanctionnée pénalement la complaisance du maire peut en effet être constitutive du délit de concussion par autorité dépositaire de l’autorité publique visé à l’article 432-10 alinéa 2 du code pénal 2.Identifier l’autorité compétente pour fixer la redevanceLe montant de la redevance d’occupation domaniale peut, d’abord, être fixé par voie contractuelle lorsque l’autorisation d’occupation prend elle-même la forme d’un contrat. Dans cette hypothèse, il appartient, en principe, à l’organe délibérant de la collectivité propriétaire et/ou gestionnaire du domaine public mis à disposition de se prononcer sur le montant de la redevance, élément essentiel du compétence pour conclure la convention d’occupation peut toutefois, dans certaines conditions, être déléguée par l’assemblée à l’exécutif de la montant de la redevance peut également être fixé de manière unilatérale par la collectivité propriétaire, chargée de la gestion du domaine. Derechef, il relève en principe dans ce cas de la compétence de l’organe délibérant de la collectivité propriétaire du domaine de fixer le montant de cette redevance. Mais le maire peut, par délégation consentie sur le fondement de l’article 2° du CGCT, être chargé de fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et les droits prévus au profit de la commune ... [60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Cet article fait partie du Dossier Domaine public, domaine privé le cadre juridique Lesrègles de pose des câbles enterrés. Il est impératif de protéger les lignes enterrées contre toutes sortes d’avaries : tassement de terrain, chocs, contacts, sectionnement accidentel par des outils de jardin ou de maçonnerie, etc. La norme NF C 15-100 précise les règles de sécurité des travaux d’enfouissement. Thinckstock En principe, nul n'a le droit de pénétrer dans votre propriété. Néanmoins, une servitude de passage peut exister dans certains cas. L'administration ou votre voisin peut alors enfreindre cette interdiction. 1. Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?Il s'agit d'une contrainte, attachée à la propriété, donnant la liberté de passage à autrui. Ce passage peut être en surface comme en sous-sol. L'administration peut, par exemple, imposer le passage d'une ligne électrique sur votre terrain, ou votre voisin avoir le droit de traverser votre jardin. Ces contraintes imposent des droits et des devoirs. Et si vous ne pouvez rien faire qui entrave cette servitude, de son côté, le bénéficiaire ne peut rien entreprendre qui aggrave votre situation. Ainsi, vous ne pouvez pas interdire aux agents EDF d'entrer chez vous pour réparer le pylône électrique, mais le voisin ne peut emprunter le chemin de passage avec un tracteur qui écrase vos fleurs. 2. Les servitudes publiquesL'État ou la commune a parfois besoin de faire passer ses installations sur des terrains privés. Pour l'électricité, l'administration est en droit d'imposer aux particuliers d'accrocher ses câbles sur la façade servitude d'ancrage, de les faire passer au-dessus du terrain servitude de surplomb ou d'enterrer les lignes dans des canalisations souterraines servitude d'implantation. Elle peut également installer des pylônes dans les propriétés, et élaguer ou couper les arbres qui menacent ses équipements. De même, l'administration peut enterrer les conduites de gaz dans des terrains privés, à condition que ceux-ci ne soient pas bâtis. Mais une fois en place, il reste possible au particulier de clôturer son terrain et de construire sa maison, sous réserve bien sûr de ne pas mettre en péril l'installation. Pour l'énergie hydraulique, le concessionnaire a la possibilité d'établir une servitude d'aqueduc. Quant à la présence d'un pipeline d'hydrocarbure enfoui dans un jardin, il interdit au propriétaire de construire ou de planter dans une bande de terrain de 5 mètres autour de la canalisation. En montagne, il existe également une servitude pour les remontées mécaniques. Elle permet d'implanter les pylônes sur les propriétés privées à au moins 20 mètres des habitations, ou de les survoler. Généralement, ces servitudes sont établies par arrêté préfectoral après enquête publique. Elles donnent droit à indemnisation. Le propriétaire peut la négocier avec l'utilisateur en fonction du préjudice subi. À défaut d'accord, l'indemnité est fixée par le juge des expropriations. 3. Le droit au désenclavementToute propriété doit posséder un accès direct à la voie publique. Quand ce n'est pas le cas, elle peut bénéficier d'un droit de passage chez le voisin code civil, art. 682 à 685-1 et 697 à 702. Cette situation se présente lorsqu'un terrain est isolé au milieu d'autres parcelles ou que l'accès à la rue est impossible à cause d'un fort escarpement, par exemple. Il arrive également que le passage existe, mais qu'il soit trop étroit entre deux immeubles notamment pour permettre l'entrée d'une voiture. Où positionner le passage ? Le passage doit se faire au plus court pour atteindre la voie publique, à condition toutefois de ne pas causer un préjudice insupportable au voisin art. 683. Il passera de préférence le long d'une clôture plutôt qu'au beau milieu du jardin. Si l'enclavement résulte du partage d'une grande propriété, le passage doit se faire sur l'un des lots, et non sur le terrain appartenant au voisin. Attention à l'enclavement volontaire ! Un voisin qui construit un garage au fond de son jardin, alors que sa maison occupe toute la partie de terrain longeant la rue, ne pourra pas y entrer sa voiture. Il s'est enfermé tout seul et ne peut se prévaloir d'un droit au désenclavement pour passer chez vous. Il faut savoir que l'installation d'une ligne téléphonique ne permet pas l'indemnisation, hormis le remboursement des dégâts occasionnés par les travaux. Ellesmêmes sous-traitent les chantiers à une multitude de TPE. Plus de 230 entreprises sous-traitantes, dont 50% locales, travaillent sur les territoires du pays de caux, d Les Fourmisiens bénéficient d'un réseau déployé de fibre optique significatif avec un accès pour 94.3% des logements. Aucune excuse mais passons.
Retour à Aix-Noulette, une commune du Pas-de-Calais où l’implantation d’une antenne-relais Free Mobile sème la zizanie chez les élus et les riverains. Le maire a signé le permis de construire fin 2018 avant de faire machine arrière en mai dernier. Faute d’avoir trouvé une solution, l’opérateur de Xavier Niel décide aujourd’hui de saisir la justice. Rétropédalage quand tu nous tiens. A la suite de plaintes, environ 25 lettres de recours d’habitants, le maire d’Aix-Noulette a décidé de déposer un arrêté le 10 mai 2019 et ce après avoir donné son feu vert 5 mois plus tôt à Free Mobile pour l’installation de ses équipements sur un terrain privé au centre-ville. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour l’opérateur. Ce dernier tente d’implanter une antenne-relais dans la commune depuis 2017, et s’est d’ailleurs déjà heurté à un premier refus avant de changer d’emplacement. Free Mobile a donc pris la décision de saisir la justice. Au départ, ils n’avaient pas réagi. Mais finalement, ils ont décidé d’attaquer l’arrêté au tribunal administratif », explique le maire dans les lignes de La Voix du Nord. Pour sa part Free Mobile estime que “l’arrêté de retrait est illégal”. L’opérateur souhaite trouver une solution et a envisagé un recours gracieux mais face à l’absence de réponse de la municipalité à la suite d’une rencontre en juin 2019, “nous avons finalement décidé de lancer une procédure contentieuse”, poursuit l’ex-trublion. D’une hauteur de plus de 25 mètres de haut, ce futur pylône devrait être visible de l’église de la commune, ce qui selon la municipalité et les riverains réfractaires au projet, ne respecterait pas le Plan local d’urbanisme. En cause également et cela devient une habitude, la pollution visuelle et l’impact des ondes sur la santé. Dans une autre affaire autour d’un refus d’implantation d’une antenne-relais, Free a également saisi hier le tribunal adminsitratif face à la commune de Larmor-Baden dans le Morbihan en Bretagne. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox
Implantationpoteau fibre sur terrain privé - Forum - Immobilier; Entretien poteau edf sur terrain privé - Forum - Immobilier; 2 réponses. Réponse 1 / 2 . Meilleure réponse. ginto5 Messages postés 10664 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 août 2022 Si les concessionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité détiennent un droit légal d’occuper les voies publiques et leurs dépendances pour y exécuter les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de ces réseaux en application de l’article L. 323-1 du Code de l’énergie, tel n’est pas le cas sur les propriétés privées. La Cour administrative d’appel de Lyon ci-après la Cour » vient rappeler, dans un récent arrêt du 5 octobre 2017 ici commenté, le pouvoir du juge administratif d’ordonner la démolition d’un ouvrage public mal implanté si celle-ci n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Mais au vu des intérêts publics à préserver, la Cour a en l’espèce refusé d’ordonner la démolition d’un poteau irrégulièrement implanté servant de support à une ligne électrique, validant de fait l’implantation irrégulière de cet ouvrage public. À l’origine du litige porté par Monsieur D. devant le Tribunal administratif de Grenoble, puis devant la Cour administrative d’appel de Lyon, se trouve un poteau électrique implanté sur une parcelle appartenant au requérant. Ce poteau avait été implanté dès 1983 par la société Électricité de France EDF », devenue par la suite, s’agissant du service public de la distribution d’électricité, la société Électricité réseau distribution France ERDF », et aujourd’hui dénommée ENEDIS. En 1990, Monsieur D., le requérant, est devenu propriétaire de plusieurs parcelles. L’une d’entre elles est le terrain d’assiette d’une maison d’habitation, tandis qu’une autre est celle sur laquelle le poteau électrique avait été installé. Puis, en 2002, Monsieur D. a obtenu un permis de construire l’autorisant à édifier un garage accolé à sa maison, mais dont l’accès est aménagé sur la parcelle sur laquelle se trouve le poteau électrique. Quelques années plus tard, en 2009, Monsieur D. a demandé à la société ERDF de déplacer à ses frais le poteau électrique implanté sur la parcelle dont il est seul propriétaire. Se voyant opposer un refus à sa demande, Monsieur D. saisit le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de cette décision de rejet et demande la condamnation d’ERDF à déposer ce poteau sous astreinte. Par un jugement en date du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce recours. C’est de cette décision que Monsieur D. a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Si la solution de cette dernière peut à première vue surprendre, elle résulte en réalité d’une stricte application au cas d’espèce d’une jurisprudence pour sa part bien implantée » ! Pour arriver à cette solution, la Cour a qualifié le poteau électrique d’ouvrage public mal implanté qui ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation I.. Puis, aux termes d’un bilan coûts-avantages de la démolition de ce poteau, elle a jugé que l’intérêt général justifiait que ce support demeure irrégulièrement implanté, faisant ainsi survivre la théorie de l’intangibilité des ouvrages publics II.. I- La qualification du poteau électrique d’ouvrage public mal implanté Dans le litige soumis à la Cour, il s’agissait d’abord de qualifier le poteau électrique litigieux A., et de se demander si l’implantation de ce poteau pouvait être régularisée B.. A –La qualification attendue d’ouvrage public Pour rappel, les contours de la notion d’ouvrage public ont été dessinés par la jurisprudence pour la première fois en 2010 seulement, dans un avis du Conseil d’État M. et Mme Béligaud » CE, Avis, 29 avril 2010, n°323179 ; voir également Tribunal des conflits, 12 avril 2010, ERDF contre Michel, n°C3718. Selon cet avis du Conseil d’État, outre le cas de la détermination par la loi de la qualification d’ouvrage public, sont des ouvrages publics notamment les biens i revêtant un caractère immobilier, ii résultant d’un aménagement et iii qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ». Ce faisant, le Conseil d’État décorèle la notion d’ouvrage public de celle de propriété publique et de domanialité publique. En d’autres termes, certains ouvrages publics ne font pas partie du domaine public, et le domaine public englobe, bien sûr, des biens meubles et immeubles qui ne sont pas aménagés voir sur le sujet F. Melleray, Définition de la notion d’ouvrage public et précisions sur le service public de l’électricité », RFDA 2010, On relèvera par ailleurs que le Conseil d’État ayant utilisé l’adverbe notamment », cette qualification d’ouvrage public n’est pas limitée aux biens présentant ces trois caractéristiques. L’ouvrage objet du litige soumis à la Cour est un poteau électrique en béton servant notamment à supporter une ligne électrique basse tension. La Cour a appliqué à ce poteau les règles relatives aux ouvrages publics mal implantés. Cela est tout à fait fondé, dans la mesure où ledit poteau i est un bien immeuble, ii résultant d’un aménagement puisque construit par l’homme, et iii qui est directement affecté au service public de la distribution d’électricité. En effet, on rappellera, sur ce dernier point, qu’en application de l’article du Code de l’énergie, le service public de l’électricité assure les missions de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que de fourniture d’électricité, dans les conditions définies à la présente section », et qu’en application de l’article L. 121-4 du même Code, la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste notamment à assurer le raccordement et l’accès à ces réseaux. Et on a joutera que ce service public est exploité dans le cadre des concessions locales conclues par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, en application de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le Tribunal des conflits avait d’ailleurs déjà jugé qu’un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d’un ouvrage public » TC, 17 juin 2013, Bergoend, n° C3911. Le poteau litigieux est donc bien un ouvrage public. B –L’impossibilité de régulariser l’implantation du poteau électrique Le poteau électrique était implanté sur la propriété de Monsieur D., sans que ce dernier n’ait consenti à cette implantation par la signature d’une convention de servitude, et sans qu’une déclaration d’utilité publique des travaux d’EDF en son temps n’ait été menée à bien. S’agissant de l’absence de servitude conventionnelle, la Cour précise que l’existence d’une autorisation valide ne p[eut] se déduire du seul fait que l’implantation était nécessaire à la desserte de la propriété où il est implanté ». La Cour affirme donc que le poteau litigieux est irrégulièrement implanté », faute sans doute de démonstration contraire du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Et, dans ce cas, la Cour rappelle qu’il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’injonction de suppression d’un ouvrage public, pour déterminer s’il convient de faire droit à cette demande de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible ». Or, selon l’article L. 323-4 3° du Code de l’énergie, la déclaration d’utilité publique confère au concessionnaire de la distribution d’électricité le droit [d]’ établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». Cet article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 2016, sous réserve toutefois que les servitudes instituées par les dispositions contestées n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l’exercice du droit de propriété » Conseil constitutionnel, 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres, n° 2015-518 QPC. Tel serait le cas si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu ». L’article L. 323-6 du code de l’énergie, également visé par la Cour, précise ensuite que [l]a pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ». En d’autres termes, dès lors qu’un terrain est bâti, et/ou clôturé, et même si les travaux envisagés par le concessionnaire ont été déclarés d’utilité publique, le concessionnaire ne peut installer de nouveaux supports pour conducteurs aériens, tel que le poteau en béton objet du litige, sur une propriété privée. Or, en l’espèce, le terrain d’assiette du poteau comprenant un garage, il s’agissait d’un terrain bâti. La Cour en conclut que l’implantation irrégulière du poteau électrique ne peut pas faire l’objet d’une régularisation appropriée par l’implantation de ce même poteau sur le terrain du requérant. La seule solution pour mettre fin à cette implantation irrégulière consistait dès lors à déplacer ou démolir cet ouvrage. Telle n’a cependant pas été la solution retenue par la Cour. II – L’absence d’injonction de démolir le poteau mal implanté, ou la survivance de la théorie de l’intangibilité des ouvrages publics De jurisprudence désormais constante, c’est le juge administratif qui est compétent pour ordonner le déplacement, la transformation ou la suppression d’un ouvrage public TC, 12 avril 2010, ERDF contre Michel, n°C3718, précité ; TC, 17 juin 2013, Bergoend, n° C3911, précité. Ainsi saisie, la Cour a confirmé l’affaiblissement de la théorie de l’intangibilité des ouvrages publics A., mais a jugé, au bénéfice de la préservation du bon fonctionnement du service public, que le poteau électrique mal implanté ne devait pas être démoli B.. A- La confirmation de l’affaiblissement de la théorie de l’intangibilité des ouvrages publics La Cour a jugé, dans un considérant de principe qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’injonction de suppression d’un ouvrage public, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue en qualité de juge de plein contentieux, s’il convient de faire droit à cette demande, au cas où l’ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ». Ce faisant, il a rappelé le principe consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2003 portant sur une ligne électrique mal implantée CE, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, n°245239. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a remis en cause le caractère absolu du principe de l’intangibilité des ouvrages publics, en acceptant que ce dernier puisse, au vu des divers intérêts publics et privés en présence, ne pas toujours prévaloir. Comme l’indique le rapporteur public dans cette affaire, ce principe était principalement fondé sur la volonté de préserver l’intérêt général auquel est affecté l’ouvrage public, ce qui implique de protéger l’intégrité et le fonctionnement de ce dernier C. Maugüé, Conclusions sous CE, 29 janvier 2003, n°245239, Revue juridique de l’entreprise publique, n°597, avril 2003. Mais, dans un contexte d’infléchissements jurisprudentiels de ce principe, et de réaffirmation par la Cour européenne des droits de l’homme de sa volonté de protéger le droit de propriété, il est apparu raisonnable au Conseil d’État d’apporter des exceptions à ce principe. Cet arrêt a par la suite été confirmé voir par exemple, s’agissant d’une cale d’accès à la mer dont le juge n’a pas ordonné la démolition CE, 13 février 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande contre Association Manche Nature, n°295885. Dans l’arrêt commenté, la Cour a donc, en application de cette jurisprudence constante du Conseil d’Etat, utilisé la théorie du bilan pour trancher la demande d’injonction de suppression du poteau électrique mal implanté qui lui était soumise. B – La prévalence de l’intérêt général tenant à la préservation du service public En l’espèce, la Cour a mis en balance les inconvénients tenant à la présence irrégulière du poteau électrique, et ceux que présenterait la démolition de cet ouvrage. Ainsi, d’après la Cour, le poteau empiète certes sur la propriété privée de Monsieur D., mais il n’est pas prouvé que cet empiètement, d’ampleur limitée » et qui se trouve à proximité de la limite de la propriété avec la voie publique, fasse obstacle à ce que le requérant puisse clore sa propriété, ni n’entraine de difficultés significatives de desserte de cette propriété ou de circulation pour les usagers de ladite voie publique. Elle juge donc que ces inconvénients ont un caractère limité ». À l’inverse, le déplacement de l’ouvrage, qui consisterait soit à enfouir la ligne électrique, soit à poser un nouveau poteau le requérant n’étant pas parvenu à prouver que l’augmentation de la portance d’un poteau voisin serait suffisante pour solutionner le problème emporterait selon l’appréciation de la Cour une atteinte excessive à l’intérêt général. La Cour fonde cette conclusion sur le fait que le poteau supporte à la fois une ligne électrique desservant plusieurs usagers, un point d’éclairage public et un réseau de télécommunications. Par conséquent, la Cour renonce, pour des considérations d’intérêt général, à mettre fin à une irrégularité, et confirme le jugement de première instance par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté le refus d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer ou de supprimer le poteau. Ce faisant, la Cour entend préserver le bon fonctionnement des services publics de la distribution d’électricité, de l’éclairage public et des communications électroniques. Elle confirme ainsi que la théorie de l’intangibilité des ouvrages publics, bien qu’affaiblie, demeure. Elle fait également revivre l’adage selon lequel Ouvrage public mal planté ne se détruit pas », dont la doctrine attribue l’origine, au moyen d’une interprétation relativement extensive, à un arrêt du Conseil d’État de 1853 CE, 7 juillet 1953, Robin de la Grimaudière, Rec. CE 1953 C’est donc la sauvegarde des intérêts du service public de la distribution d’électricité qui prévaut sur les intérêts particuliers, sous réserve toutefois d’en démontrer l’importance au regard des inconvénients que la démolition d’un ouvrage mal implanté emporterait. Cette solution retiendra l’attention des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, comme des gestionnaires des réseaux publics de la distribution d’électricité, qui n’auraient pas conservé dans leurs archives, l’historique complet de l’implantation des ouvrages de réseau. Marie-Hélène Pachen-Lefèvre – Avocat Associée Astrid Layrisse – AvocatRosacene peut pas prendre en charge des travaux sur un terrain privé, même si l’objectif est d’apporter la fibre optique à tous, dans les meilleures conditions et le plus simplement possible. Une fois que la fibre optique est dans votre maison, le câble de fibre optique, fin et blanc, est placé soit dans les gaines électriques disponibles jusqu’à l’endroit que vous avez choisi
M. D et Mme E ont demandé au Tribunal administratif de Marseille de constater l’emprise irrégulière d’un poteau et d’un câble électriques implantés sur la parcelle BK 222 leur appartenant, située sur le territoire de la commune de Mimet, d’enjoindre à la société Enedis d’enlever ces ouvrages et de condamner la société Enedis à leur verser une somme de 58 200 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1501694 du 24 janvier 2019, le tribunal a déclaré irrégulière l’emprise de la ligne électrique surplombant la propriété de M. D et de Mme E et du poteau en constituant le support, a condamné la société Enedis à leur verser la somme de 2 000 euro et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Appel a été relevé. La Cour administrative d’appel rappelle M. D et Mme E ont fait l’acquisition, en 2013, d’un terrain actuellement cadastré BK n° 222 et n° 230, sur lequel se trouvent une maison d’habitation et une piscine. Ils ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’enjoindre à la société Enedis de déplacer à ses frais, le poteau électrique édifié en limite de leur propriété en bordure du chemin de la Glacière et la ligne électrique traversant en surplomb leur terrain, d’autre part, de condamner cette société à leur verser une somme de 58 200 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrégulière l’emprise de la ligne électrique surplombant leur propriété et du poteau en constituant le support, a condamné la société Enedis à leur verser la somme de 2 000 euro et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Et pour ladite Cour administrative d’appel Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. En premier lieu, il est constant que le poteau électrique en cause, posé dans le cadre de la construction, au cours des années 1980, de la ligne moyenne tension HTA en bordure du chemin de la Glacière, est situé sur la parcelle appartenant aux requérants et que son implantation s’est effectuée sans qu’ait été mise en oeuvre la procédure d’établissement des servitudes après déclaration d’utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906, codifiée actuellement au code de l’énergie. Aucune convention de servitude autorisant cette installation n’a été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. La société Enedis ne justifie d’aucun titre qui, en l’absence d’accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l’autorité administrative. Ainsi, cet ouvrage est irrégulièrement implanté. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la ligne à basse tension BT qui surplombe la propriété des requérants constitue un branchement particulier établi en 2006 à partir d’une ligne principale de même tension construite à l’Est de cette propriété et qui aboutit au poteau de la ligne HTA litigieux pour desservir la propriété voisine, cadastrée BK n° 223. Un tel branchement, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé, constitue une dépendance du réseau de distribution d’énergie électrique et présente le caractère d’un ouvrage public. Il ressort notamment de l’acte de vente du bien appartenant à M. D et Mme E que ce fonds et le fonds cadastré BK n° 223 n’appartenaient pas aux mêmes propriétaires, même si des liens familiaux les réunissent. Dans la mesure où aucun élément de la nature de ceux qui sont mentionnés au point précédent ne permet à la société Enedis de se prévaloir d’un titre reconnaissant l’existence à son profit d’une servitude de surplomb de ce branchement, celui-ci doit également être regardé comme irrégulier. En deuxième lieu, M. D et Mme E s’opposent à conclure une convention de servitude pour le surplomb de la ligne électrique et n’acceptent le maintien d’un poteau qu’à la condition que le poteau actuel en béton soit remplacé par un poteau en bois alors que la société Enedis soutient que ce remplacement n’est techniquement pas possible compte tenu de la résistance moindre de ce matériau pour supporter les contraintes s’appliquant sur un poteau situé dans un angle du tracé de la ligne HTA. Cette société n’envisage pas l’engagement de l’une des procédures prévues en la matière par le code de l’énergie. Par suite, une régularisation appropriée n’est pas possible. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le poteau litigieux, partiellement masqué de l’habitation des requérants par un arbre, a été implanté sur leur terrain en limite de parcelle et dans un angle de celle-ci. Il n’est pas établi que son déplacement sur le chemin des Glacières à l’intérieur du virage et en contrehaut de cette parcelle serait techniquement possible. Son déplacement de l’autre côté du chemin, qui présenterait des difficultés en raison du sol rocailleux, nécessiterait de débroussailler les arbres qui longent le chemin afin de permettre le passage des trois fils de la ligne HTA vers les autres supports. L’enfouissement de cette ligne présente un coût important supérieur à 80 000 euros. Au demeurant, la commune de Mimet s’oppose à ces travaux aux motifs que ces arbres font partie d’un espace boisé classé et que la chaussée du chemin de la Glacière a été refaite récemment. Au surplus, l’exécution de ces travaux provoquerait une interruption de la fourniture d’électricité pour près de 60 abonnés. Dans ces conditions, le déplacement du poteau irrégulièrement implanté sur le terrain des requérants entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Cependant, les photographies produites par M. D et Mme E révèlent que la présence du branchement BT qui surplombe leur parcelle leur appartenant présente un inconvénient certain au moins d’ordre esthétique et diminue la valeur de leur bien. L’enlèvement de cet ouvrage ne se heurterait pas à des difficultés techniques particulières. Le raccordement de la propriété voisinepeut s’effectuer sur un point de la ligne BT situé plus au nord au moyen de la pose d’un branchement prenant appui sur les poteaux de la ligne HTA qui longe le chemin de la Glacière et qui rencontre plus loin la ligne BT en cause. Le coût de cette solution a été estimé à 3 000 euros environ et sa mise en oeuvre n’entraînerait de coupure d’électricité que pour l’abonné intéressé. Ainsi, l’enlèvement du branchement BT litigieux n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société Enedis de procéder à ces travaux dans un délai de trois mois à compter la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte. Mais sur les conclusions à fin d’indemnisation D’une part, il est constant que M. D… et Mme E… ont acquis leur bien alors que le poteau litigieux, notamment, était déjà implanté. Dès lors, ils ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété, ce préjudice n’étant pas constitué puisque le prix qu’ils ont payé pour acquérir ce bien tenait déjà compte de la présence de cet ouvrage. D’autre part, M. D et Mme E demandent réparation de leur préjudice moral et des troubles subis dans leurs conditions d’existence du fait de la présence du branchement BT. Eu égard toutefois à la circonstance qu’ils avaient connaissance de la présence de cet ouvrage lorsqu’ils ont acquis leur bien, que la maison qu’ils habitent et une piscine étaient déjà construites et qu’ils ne justifient pas des démarches qu’ils allèguent avoir engagé avant cette acquisition pour obtenir l’enlèvement de cette ligne, ils ne sont pas fondés à obtenir la majoration de l’indemnité de 2. 000 euro allouée à ce titre par le tribunal administratif. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E sont seulement fondés à demander qu’il soit fait injonction à la société Enedis de procéder à l’enlèvement du branchement BT surplombant leur propriété. Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, req. n° 19MA01327, inédit au recueil Lebon